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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00172
N° Portalis
DBY2-W-B7J-HZ4E
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00004
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[N] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Madame [N] [I]
Me QUILCHINI
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Anciennement dénommée FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 9 février 2021, la société FINANCO a consenti à Mme [N] [T] épouse [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule van diagonal immatriculé [Immatriculation 7] n° de série VV9D2500BLS01932, d’un montant de 11 979.99 euros, remboursable en 84 échéances de 169.30 euros, au taux d’intérêts de 4.96 % et au TAEG de 5.07 %.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [N] [T] épouse [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société FINANCO a assigné Mme [N] [T] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection d’Angers aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Condamner Mme [N] [T] épouse [I] à lui payer la somme de 8561.62 euros, actualisée au 6 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.96% à compter du 31 octobre 2024Condamner Mme [N] [T] épouse [I] à lui restituer le van Diagonal immatriculé [Immatriculation 7] n° de série VV9D2500BLS01932 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.Dire que le prix de vente viendra en déduction de la créanceCondamner Mme [N] [T] épouse [I] à payer à la société FINANCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable.
La société FINANCO représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a indiqué qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle a indiqué qu’un dossier de surendettement est en cours mais que celui-ci ne fait pas obstacle à l’action du créancier afin d’obtenir un titre exécutoire.
Mme [N] [T] épouse [I], valablement citée à étude n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il est rappelé, qu’en dépit de l’existence d’une procédure de surendettement, dont Mme [N] [T] épouse [I] fait l’objet et dont justifie le créancier, celui-ci est recevable à agir judiciairement contre un débiteur en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; l’exécution de la décision étant alors suspendue, de même que le cours des intérêts, par l’effet de la procédure de surendettement
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat »
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable, au regard du montant réclamé 924.55 euros, et du montant total du prêt.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la demanderesse que Mme [N] [T] épouse [I] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat, à la date de l’assignation.
Sur la créance
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, pour chacun des contrats de prêt, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi que le chemin de synthèse de la signature électronique comportant, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits. Par ailleurs le chemin de preuve de la signature électronique mentionne la signature d’un « de la fiche d’information, de l’offre de contrat de crédit et du contrat d’assurance » , et non de la FIPEN.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant des créance :
La créance de la société FINANCO s’établit comme suit au regard de l’historique de compte en date du 6 novembre 2024:
— capital emprunté depuis l’origine : 11 979.99 euros ;
— déduction des versements : 5137.81 euros
Il convient par conséquent de condamner Mme [N] [T] épouse [I] à payer à la société FINANCO la somme de 6842.18 euros, somme arrêtée à la date du 6 novembre 2024.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Sur la demande en restitution du véhicule
La société demanderesse sollicite la restitution du véhicule objet du crédit affecté, sans préciser le fondement de sa demande.
L’article 1346-2 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
Or en l’espèce, le demandeur ne produit aucune clause de réserve de propriété subrogative.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [T] épouse [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [T] épouse [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société société FINANCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la société FINANCO à l’encontre de Mme [N] [T] épouse [I],
REJETTE la demande de la société FINANCO tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat crédit renouvelable conclu le 9 février 2021, entre la société FINANCO, d’une part, et Mme [N] [T] épouse [I], d’autre part à la date de l’assignation;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société FINANCO;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [I] à payer à la société FINANCO la somme de 6842.18 euros (six mille huit cent quarante deux euros et dix huit centimes) au titre du contrat de crédit affecté, selon décompte arrêté 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société FINANCO de sa demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [I], à payer à la société FINANCO la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros )au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 5] le 6 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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