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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2026, n° 25/58736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58736 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBQEK
N° : 2
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0094
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’EPICERIE RUSSE dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son liquidateur, la SELARL ARGOS en la personne de Me [Q] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 août 2015, la société Ogif, aux droits de laquelle vient la société Foncière Cronos, a consenti au profit de la société L’Epicerie Russe le renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 19 670,54€.
Le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 1er août 2025 un commandement de payer la somme de 11 532,44 euros échue à cette date.
Le 23 juillet 2025, le preneur a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a désigné la Selarl Argos en la personne de Me [Q] [P] en qualité de liquidateur. Le 8 septembre 2025, la société Foncière Cronos a déclaré sa créance à hauteur de 11 532,44 euros.
Le bailleur a, le 3 novembre 2025, délivré au preneur, représenté par son liquidateur, un nouveau commandement de payer portant sur les loyers et charges appelés postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, à hauteur de 6613,06 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Foncière Cronos a, par assignation délivrée le 15 décembre 2025, fait citer en référé la société L’Epicerie Russe, représentée par son liquidateur la Selarl Argos, en la personne de Me [Q] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 décembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 6613,06 euros au titre de la dette locative échue au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant résultant du contrat résilié à compter du 3 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la demanderesse se désiste de sa demande d’expulsion, la défenderesse ayant quitté les lieux. Elle maintient le surplus de ses prétentions.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L.641-12 du code de commerce, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
(…)
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. »
L’article L.622-14 dispose en ses 3ème et 4ème alinéas que « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le commandement de payer du 3 novembre 2025, qui vise une clause résolutoire stipulée en un article 12, reprend le détail des sommes dues et précise qu’à défaut d’en avoir régularisé les causes dans un délai d’un mois, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire.
Le décompte produit permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 4 décembre 2025.
Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande au titre de l’expulsion, la défenderesse ayant quitté les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 6433,04 euros (après déduction du commandement de payer compris dans les dépens) à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 3 décembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Il convient également de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à la restitution des lieux.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera également condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 4 décembre 2025;
Donnons acte à la demanderesse qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion à l’encontre de la société L’Epicerie Russe ;
Condamnons la société L’Epicerie Russe, représentée par la Selarl Argos, en la personne de Me [Q] [P], à payer à la société Foncière Cronos la somme de 6433,04 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 3 décembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 ;
Condamnons la société l’Epicerie Russe,représentée par la Selarl Argos, en la personne de Me [Q] [P], à payer à la société Foncière Cronos à compter du 4 décembre 2025 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux ;
Condamnons la société L’Epicerie Russe, représentée par la Selarl Argos, en la personne de Me [Q] [P], au paiement des dépens, dont le commandement de payer ;
Condamnons la société L’Epicerie Russe, représentée par la Selarl Argos, en la personne de Me [Q] [P], à payer à la société Foncière Cronos la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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