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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGOX
AFFAIRE : [J] [D] / [R] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [J] [D]
né le 30 Janvier 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [E], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [I]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] a, par contrat signé les 2 et 5 octobre 2020, donné à bail à Madame [U] [I] et Monsieur [R] [I] un logement n°82 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre des provisions pour charges de 170 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er août 2025, remis à étude, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 18 novembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date d’expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute pour lui d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [J] [D] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [R] [I] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant des loyers outre les charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [R] [I] ;
— condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 13 428,19 euros représentant les loyers et charges échus et restés impayés au 21 juillet 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date des 5 mars 2024 et 17 janvier 2025.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 23 octobre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [R] [I] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [D] était représenté et Monsieur [R] [I] était absent. Le bailleur a indiqué que le locataire avait quitté les lieux. Un renvoi a été prononcé à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette nouvelle audience, Monsieur [J] [D], représenté, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 30 octobre 2025 à la somme de 17 418,20 euros.
Monsieur [R] [I], présent, n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas être en mesure de proposer un règlement en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé les 2 et 5 octobre 2020. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance le 17 janvier 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 5 120,47 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 18 mars 2025, soit deux mois après la signification du second commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [R] [I] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [R] [I] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, arrêtée au 4 novembre 2025, s’élève à la somme de 17 053 euros, après déduction du coût du commandement de payer (183,51 euros) et du coût de l’assignation (181 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 17 418,20 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [R] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date du second commandement de payer, sur la somme de 5 120,47 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 18 mars 2025, la résiliation du contrat de location signé les 2 et 5 octobre 2020 entre Monsieur [J] [D], d’une part, et Monsieur [R] [I] et Madame [U] [I], d’autre part, portant sur un logement n°82 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [R] [I] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [R] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [R] [I] à la payer à Monsieur [J] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 17 053 euros, arrêtée au 4 novembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie du taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 5 120,47 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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