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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2024, n° 22/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [G], [T] [G] c/ S.A.R.L. GESTION FRANCE ENTREPRISE
N°
Du 30 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04012 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQBB
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
, l'AARPI LEXAZUR AVOCATS
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madalme VALAT
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madalme VALAT (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2024, après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. GESTION FRANCE ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] et M. [R] [G] exercent la profession de médecins. Ils ont confié l'établissement et la transmission de leurs déclarations de revenus au cabinet comptable, d'audit et de conseil Gestion France Entreprise.
Par courrier du 10 février 2021, l'administration fiscale a demandé à M. et Mme [G] de soumettre leur déclaration de revenus pour l'année 2019, qui aurait dû être déposée en juin 2020 et leur a par la suite notifié un avis de majoration d'impôt et d'intérêts de retard.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Gestion France Entreprise devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser pour les montants réglés à l'administration fiscale et leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de la société Gestion France Entreprise à leur régler la somme de :
- 15.602 euros au titre de la majoration d'impôt de 20 % qu'ils ont payé à l'administration fiscale,
- 227 euros au titre des intérêts de retard qu'ils ont été contraints de régler à l'administration fiscale,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils concluent en outre au débouté de la société Gestion France Entreprise de l'ensemble de ses demandes et demandent que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit rappelée.
Ils font valoir au visa des articles 1101, 1103, 1231 et 1231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle de la société Gestion France Entreprise est engagée par la faute qu'elle a commise en omettant de valider la déclaration de revenus. Ils soulignent que cette faute est reconnue et démontrée.
Ils affirment également qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la société Gestion France Entreprise et le préjudice financier qu'ils ont subi.
Ils expliquent que la demande d'indemnisation de leur préjudice moral est liée au fait qu'ils sont passés pour de mauvais payeurs après de l'administration fiscale.
En réplique aux écritures de la société Gestion France Entreprise, ils soutiennent que l'oubli de valider la déclaration ne constitue pas un cas de force majeure et que les intérêts de retard sont indemnisables.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 notifiées le 4 juillet 2023, société Gestion France Entreprise conclut à titre principal au rejet des demandes formulées par M. et Mme [G] et sollicite, à titre secondaire, que le préjudice moral soit réduit, qu'il soit jugé n'y a pas lieu à exécution provisoire et que M. et Mme [G] soient condamnés solidairement et conjointement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que l'étendue de sa mission n'est pas suffisamment démontrée. Elle explique que la déclaration de M. et Mme [G] a été transmise à deux reprises à l'administration fiscale en juillet 2020 et en mars 2021 et qu'elle a effectué de nombreuses démarches afin de solliciter une remise de majoration et des pénalités.
Elle affirme qu'il s'agit d'un cas de force majeure survenu pendant la crise du Covid-19, marquée par un effectif réduit, voire la fermeture des locaux par les entreprises. Elle estime avoir fait le nécessaire pour effectuer les formalités de déclaration, bien avant le courrier de mise en demeure reçu par M. et Mme [G].
Elle soutient que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice certain indemnisable car en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dues à compter de leur exigibilité, M. et Mme [G] ont retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant des intérêts de retard et que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction mais sont destinés à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception différée de sa créance.
Elle estime que la somme réclamée par M. et Mme [G] au titre de leur préjudice moral est particulièrement disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l'affaire est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 juillet 2024 prorogé au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en indemnisation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il est acquis que M. et Mme [G] ont confié l'établissement et la transmission de leur déclaration de revenus à la société Gestion France Entreprise, que la déclaration pour les revenus 2019 devait être transmise avant le 12 juin 2020, prorogé au 30 juin 2020 en raison de la crise du Covid-19, et que la société Gestion France Entreprise a omis de valider sa transmission en ligne avant cette date.
L'expert-comptable M. [I] explique en effet dans un courrier électronique adressé à M. et Mme [G] le 9 mars 2021 avoir établi la déclaration mais oublié de la valider pour transmission à l'administration fiscale : « J'ai établi votre déclaration de revenus sur le site des impôts mais je ne me suis pas aperçu que je ne l'avais pas validée après avoir édité la synthèse. Faisant mes contrôles de cohérence courant juillet 2020, je me suis aperçu de ce dysfonctionnement. Le site des impôts étant fermé, je les ai contactés pour connaître la démarche à suivre. Ils m'ont indiqué que je devais demander par votre espace privé la communication de votre déclaration pré-remplie. Je l'ai fait et dès réception, je l'ai complété et leur ai adressé par courrier conformément à mon entretien téléphonique avec le service des impôts. N'ayant pas de nouvelles du service des impôts, j'ai pensé que la situation était régularisée. »
Dans son courrier adressé le 5 septembre 2022 à M. et Mme [G], la société Gestion France Entreprise a également indiqué « nous n'avons jamais contesté notre implication dans cette mise en cause […]».
La société Gestion France Entreprise a par conséquent commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [G].
préjudice économique
Selon le courrier adressé par l'administration fiscale à M. et Mme [G] le 19 mars 2021, en application des articles 1727, 1728 et 1758 A du code général des impôts une majoration de 20% a été appliquée à l'impôt sur le revenu et de 10 % aux contributions sociales ainsi qu'un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois à compter du 1er juillet 2020.
M. et Mme [G] précisent qu'ils ont été contraints de régler la somme de 15.602 euros au titre de la majoration d'impôt et la somme de 227 euros au titre des intérêts de retard. Ces sommes et leur règlement ne sont pas contestées.
M. et Mme [G] ont ainsi subi un préjudice directement lié à la faute commise par la société Gestion France Entreprise, nonobstant le fait que cette société a effectué les démarches nécessaires pour transmettre d'abord spontanément leur déclaration de revenus en juillet 2020, puis après la mise en demeure adressée par l'administration fiscale en février 2021.
La société Gestion France Entreprise sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 15.602 euros en remboursement de la majoration d'impôt sur le revenu de 20 % appliquée par l'administration fiscale.
Elle sera également condamnée à leur payer la somme de 227 au titre des intérêts de retard réglés dès lors que cette somme n'est due qu'en raison de la transmission tardive de la déclaration d'impôt.
préjudice moral
Enfin, M. et Mme [G] ne fournissent aucune précision quant au préjudice moral qui découlerait du fait de passer pour de mauvais payeurs auprès de l'administration fiscale. Il ressort cependant des éléments de la procédure qu'ils ont été inquiétés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'administration fiscale et qu'ils ont étaient contraints d'effectuer de nombreuses démarches auprès de la société Gestion France Entreprise et de l'administration fiscale et d'initier une procédure judiciaire en raison de l'inertie de la société Gestion France Entreprise concernant la prise en charge de la majoration et des intérêts.
La société Gestion France Entreprise a tenté de remédier au défaut de transmission de la déclaration dès juillet 2020, puis a reconnu l'erreur après la mise en demeure reçue de la part de l'administration fiscale et a promptement transmis de nouveau la déclaration de revenus nécessaire. Elle n'a cependant donné aucune suite aux demandes formulées par M. et Mme [G] de prise en charge des sommes qu'ils ont été contraints de régler et a prolongé et aggravé leur préjudice.
Le préjudice moral de M. et Mme [G] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Gestion France Entreprise sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gestion France Entreprise soutient que la décision provisoire ne saurait être ordonnée en raison de la nature des faits en cause et de la situation respective des parties. Elle n'apporte cependant aucune précision quant à sa situation et ne justifie d'aucune circonstance qui commande d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE la SARL Gestion France Entreprise à payer à Mme [T] [G] et à M. [R] [G], ensemble, la somme de 15.602 euros au titre de la majoration d'impôt appliquée par l'administration fiscale ;
CONDAMNE la SARL Gestion France Entreprise à payer à Mme [T] [G] et à M. [R] [G], ensemble, la somme de 227 euros au titre des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale ;
CONDAMNE la SARL Gestion France Entreprise à payer à Mme [T] [G] et à M. [R] [G], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Gestion France Entreprise à payer à Mme [T] [G] et à M. [R] [G], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Gestion France Entreprise aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SARL Gestion France Entreprise de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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