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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5JA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [J] et Monsieur [T], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [W]
Né le 14 Avril 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Z] [P] épouse [W]
Née le 01 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S.U. IVERCO SASU prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Maître OPILA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 26 décembre 2020, M. [C] [W] et Mme [Z] [W] (les époux [W]) ont commandé auprès de la SASU IVERCO la fourniture et pose de deux vitrages de la véranda de leur maison sise [Adresse 4].
À la suite de l’intervention de la SASU IVERCO sur l’ouvrage, des désordres sont apparus.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 20 janvier 2023, réalisé par le cabinet Cerutti Experts, des désordres sont constatés sur les doubles vitrages liés directement à une fuite de gaz argon.
Selon un rapport d’expertise du 12 octobre 2023, réalisé par la SARL Debuire Expertises Bâtiment, l’apparition du même dommage sur deux vitrages différents s’explique par un événement extérieur survenu sur ces vitrages comme un choc qui aurait occasionné ledit dommage.
Par lettre en date du 22 août 2024, la SASU IVERCO, par l’intermédiaire de son conseil, a rejeté la demande d’indemnisation des époux [W] à hauteur de 10 208 euros correspondant au coût de la remise en état des deux vitres.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, les époux [W] ont fait assigner la SASU IVERCO devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût de travaux de réfection. Ils demandent en outre de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les époux [W], par l’intermédiaire de son conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SASU IVERCO, par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [W] ont confié à la SASU IVERCO la fourniture et pose de deux vitrages de la véranda de leur maison sise [Adresse 4], selon un devis du 26 décembre 2020. Il n’est pas contesté non plus que des désordres sont apparus après la réalisation des travaux, notamment une fuite de gaz qui condense et occasionne le désordre constaté, selon deux rapports d’expertise des 20 janvier 2023 et 12 octobre 2023. La SASU IVERCO ne s’oppose pas expressément à la demande d’expertise, formulant ainsi des protestations et réserves.
Ainsi, les époux [W] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
Les époux [W], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [M] [X] demeurant
[Adresse 1] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Dire s’ils sont conformes au devis, à la facturation et s’ils ont été accomplis dans les règles de l’art,
— Déterminer les travaux nécessaires pour terminer les travaux et évaluer leur coût,
— Évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [W] et Mme [Z] [W] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [C] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provision de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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