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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 21 août 2025, n° 23/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MC COMPANY c/ Société BRED BANQUE POPULAIRE, SAS HUISSIER 06 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société MC COMPANY / [O], Société BRED BANQUE POPULAIRE
N° RG 23/04586 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLDY
N° 25/00301
Du 21 Août 2025
Grosse délivrée
Me Thomas CANFIN
Me Robin EVRARD
Me Maud LOZANO
Expédition délivrée
Société MC COMPANY
[P] [O]
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SAS HUISSIER 06
Le 21 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société MC COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [R] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 21 Août 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 20/11/2023, la société MC COMPANY demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de condamner M.[P] [O] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’au complet règlement des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire émis le 10/05/2022, de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE au visa de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution au paiement des causes de la saisie du 23/10/2023 et à lui payer la somme de 29 102,21 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’une indemnité de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, la société MC COMPANY maintient ses demandes et le rejet des demandes adverses.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la société BRED BANQUE POPULAIRE sollicite le rejet des demandes de condamnation à son encontre outre une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience M.[P] [O] sollicite le rejet des demandes condamnation à son encontre outre une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que le tout ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. ».
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. ».
En l’espèce, la société MC COMPANY a initié des procédures de saisies attribution des comptes bancaires de M.[O] effectuées entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE les 11/08/2022, le 05/10/2022 et le 23/10/2023.
Les saisies ont été pratiquées sur la base de 5 chèques personnels de M.[O] remis aux mois de mai, juin et juillet 2021 pour règlement de commandes passées auprès de la société MC COMPANY par la SARL ODABAIA dont M.[O] était le gérant.
Suite au retour des chèques impayés et de la signification du certificat de non paiement du 20/04/2022 à M.[O] pour un montant total de 28 389,01 euros, en vertu de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, le commissaire de justice a émis un titre le 10/05/2022 à l’encontre de M.[O] pour un montant de 28 152,95 euros.
La dette n’était pas soldée suite à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente du 25/05/2022 ; cependant la dette était reconnue et M.[O] sollicitait par mail un échéancier indiquant par ailleurs que la société ODABAIA avait déclaré sa dette au passif. M .[O] a provisionné les 5 chèques le 25/07/2022 et le 26/07/2022 la BRED BANQUE POPULAIRE délivrait une attestation de régularisation des sommes impayées issues des chèques.
Les mesures d’exécution étaient initiées à la suite et lors de la saisie du 11/08/2022, la BRED tiers saisi déclarait un solde saisissable de 487,32 euros sur le compte de M.[O].
Suite à une LRAR envoyée à la BRED le 02/09/2022, le commissaire de justice sollicitait le paiement des chèques ayant reçu provision suffisante.
Un certificat de non contestation était délivré le 21/09/2022 à la BRED BANQUE POPULAIRE à la requête de la SA MC COMPANY pour un montant total de 28 894,15 euros. Mainlevée de la saisie était donnée le 26/09/2022 et quittance du paiement de la somme de 487,32 euros.
Les autres saisies du 05/10/2022 et du 23/10/2023 se sont révélées infructueuses ; le tiers saisi déclarant un solde à 0 des comptes de M.[O].
En dehors d’un montant de 487,32 euros, il apparaît que la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa qualité de tiers saisi, n’a justifié d’aucun autre versement au titre des chèques impayés émis par M.[O] en son nom propre et ce, alors qu’avait été délivrée le 26/07/2022 une attestation de régularisation des sommes impayées issues des chèques.
Il n’est pas contesté que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a effectué aucun autre paiement et dès lors sera considérée comme ayant failli à ses obligations de tiers détenteur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société MC COMPANY aux fins d’obtention de la délivrance d’un titre exécutoire à hauteur des causes des saisies du 11/08/2022, 05/10/2022 et 23/10/2023 de la somme de 29 102,21 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme.
Il sera fait droit à hauteur de la somme de 5000 euros, à la demande de dommages et intérêts de la société MC COMPANY, sur la base de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des éléments de la procédure et notamment de la déclaration inexacte de la BRED tiers saisi, déclarant les comptes de M.[O] à 0, alors qu’ elle n’ignorait pas que les 5 chèques de M.[O] avaient été régularisés et que la provision était suffisante.
Les demandes de paiement sous astreinte concernant M.[O] seront rejetées à ce stade de la procédure dans la mesure où notamment il a été fait droit à la demande de condamnation du tiers saisi. Le demandeur ne pouvant solliciter le même paiement deux fois. Les autres demandes de condamnation à l’encontre de M.[O] seront rejetées. Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de M.[O] aux fins de condamnation de la société MC COMPANY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à payer à la société MC COMPANY la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la BRED fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRED BANQUE POPULAIRE partie succombante supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DELIVRE à la société MC COMPANY un titre exécutoire à hauteur de la somme de 29 102,21 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme, à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE tiers saisi,
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société MC COMPANY la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
REJETTE les demandes de condamnation de la MC COMPANY à l’égard de M.[P] [O],
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société MC COMPANY la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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