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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 24/10469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5O5
N° de MINUTE : 25/00675
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0337
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, M. [L] a donné à garde à M. [U] dans son entrepôt un lustre en bronze et deux vases en porcelaine cassés.
Le 7 octobre 2023, M. [D] [U] a émis un chèque n° 559 d’un montant de 50.000 euros libellé au nom de M. [T] [L] et tiré de la banque société générale ; le chèque a été endossé et mis à l’encaissement le 17 octobre 2023.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société CIC a informé M. [L] que le chèque demeurait impayé en ce qu’une opposition avait été faite sur ce chèque pour vol.
Par exploit du 18 octobre 2024, M. [T] [L] a assigné M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition pour vol formée sur le chèque n°559 du 7 octobre 2023 d’un montant de 50.000 euros, condamner M. [U] à verser à M. [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 131-59 et L. 131-35 du code monétaire et financier, d’ordonner la mainlevée de l’opposition pour vol formée par M. [U] à l’encontre du chèque de la société générale n°559 du 7 octobre 2023 d’un montant de 50.000 euros et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [L] soutient que son action n’est pas prescrite. Il ajoute que M. [D] [U] reconnait que le chèque n’a pas été volé puisqu’il reconnait avoir remis le chèque à M. [T] [L]. Il conteste que le chèque aurait été remis en garantie de marchandises déposées aux fins de vente. Il ajoute n’avoir pas de nouvelles des objets qu’il a déposé chez M. [D] [U] ni ne les a récupérés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, de l’article 2224 du code civil, de l’article 1341 ancien du code civil, de l’article D. 112-3 du code monétaire et financier de :
— dire irrecevable la demande de M. [L] ;
— débouter M. [L]
— condamner M. [L] à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D] [U] soutient que la demande de mainlevée est prescrite par application de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier en ce que le chèque a fait l’objet d’une utilisation frauduleuse et n’a pas été émis à la date figurant sur le chèque. Il estime que l’action est également prescrite au vu des dispositions de l’article 2224 du code civil. M. [D] [U] estime que M. [T] [L] ne justifie pas du dépôt vente de ses objets.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] [L]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’action introduite par exploit du 18 octobre 2024 est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] [L] sur le fondement de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier et sur le fondement de l’article 2224 du code civil n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.
La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de M. [T] [L] en mainlevée de l’opposition formée sur le chèque de 50.000 euros n°559 est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de M. [D] [U].
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de M. [D] [U] n’est pas recevable devant le tribunal.
2. Sur la demande de mainlevée
Selon l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, M. [D] [U] conteste les conditions d’utilisation du chèque n°559 mais il reconnait l’avoir remis à M. [T] [L]. Il est par ailleurs établi que M. [T] [L] et M. [D] [U] sont en affaires depuis plusieurs années.
Ainsi, quelles que soient les causes de la remise de ce chèque par M. [D] [U] à M. [T] [L] force est de constater que le chèque n’a pas été volé de sorte que l’opposition qui a été opérée par M. [D] [U] sur ce chèque est frauduleuse.
Il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
3. Sur les autres demandes
M. [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] [L] ;
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque société générale n°559 du 7 octobre 2023 d’un montant de 50.000 euros ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens ;
Condamne M. [D] [U] à verser à M. [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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