Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERZG
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES:
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [Y] [O], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 25 août 2023, la [7] (ci-après la [6]) a notifié à Madame [F] [R] et à Mme [G] [E] une pénalité administrative de 1 830 euros suite à une non-déclaration de leur vie commune.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, celles-ci ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er septembre 2025.
Par courrier du 19 novembre 2024, le directeur de la Caisse a informé Mesdames [R] et [E] d’une diminution de la pénalité à 600 euros suite au passage de leur dossier en commission.
Mesdames [F] [R] et [G] [E], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— A titre principal, annuler la pénalité administrative du fait de l’irrégularité de la procédure de notification,- A titre subsidiaire, annuler la pénalité administrative en constatant leur bonne foi,- A titre infiniment subsidiaire, réduire à de justes proportions le quantum de la pénalité administrative.Elles font valoir que l’organisme ne les a pas informées de la possibilité d’exercer un recours gracieux, recours qu’elles ont tout de même effectué. Le directeur de la [6] n’ayant pas saisi la commission des pénalités, la procédure de pénalité doit être considérée comme réputée abandonnée.
A titre subsidiaire, elles arguent de leur bonne foi, indiquant être amies d’enfance et n’ayant débuté une relation amoureuse qu’à compter de juin 2021.
La [6], dûment représentée, demande au tribunal de condamner reconventionnellement les requérantes au paiement de la pénalité de 600 euros.
Elle fait valoir que Madame [R] et Madame [E] étaient connues de leurs services comme étant célibataires et bénéficiaires de la prime d’activité. Suite à leur mariage le 04 juin 2022, un contrôle de leur situation a été réalisé, permettant de constater une vie commune depuis janvier 2019, entraînant ainsi un indu de prime d’activité et le prononcé d’une pénalité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure de pénalité
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de la [6].
L’article L.114-17-2 du même code prévoit la procédure de pénalité suivante :
— Le directeur notifie les faits reprochés à la personne concernée afin qu’elle puisse présenter ses observations dans le délai d’un mois,- A l’expiration de ce délai, le directeur peut décider de ne pas poursuivre, peut notifier à l’intéressé un avertissement, ou saisir la commission pour avis.- A réception de l’avis de la commission, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure, peut notifier à l’intéressé un avertissement ou une pénalité.Les III et IV de ce même article prévoit que la pénalité peut être prononcée par le directeur sans solliciter l’avis de la commission dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou dans les cas de fraude.
En l’espèce, le directeur de la [6] a informé les requérantes par courrier du 19 avril 2023 d’un indu de prime d’activité à hauteur de 5 870,11 euros généré par la non-déclaration de leur vie commune.
Celles-ci ont fait par de leurs observations le 10 mai 2023. Puis par courrier du 25 août 2023, le directeur leur a notifié la pénalité.
Compte-tenu du montant du préjudice retenu par la [6] à hauteur de 5 870,11 euros, ne dépassant pas 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui était de 3 666 euros en 2023, le directeur n’était pas tenu de saisir la commission des pénalités.
Il s’en déduit que contrairement à ce qui est soutenu par les conclusions en demande, aucun recours gracieux n’est exigé par les textes, et d’autres part, la procédure de pénalité a respecté les prescriptions de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de pénalité sera rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la pénalité
Ainsi que le prévoit l’article L.114-17 précité, une pénalité peut être prononcée du fait de l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, les consorts [R] exposent que Mme [G] [E] a été hébergée à titre gratuit chez Mme [R] à compter de septembre 2018 et que ce n’est qu’à compter de juin 2021 qu’une relation amoureuse s’est nouée, conduisant à leur mariage en juin 2022.
Le rapport d’enquête réalisée par la [6] relève que l’ensemble des charges courantes incluant le remboursement du prêt immobilier, les taxes foncière et d’habitation, sont prélevés sur le compte bancaire de Mme [R], lequel est régulièrement abondé par virements d’environ 1 000 euros mensuels de la part de Mme [E] à compter de janvier 2019.
Ces éléments permettent de considérer qu’il existe entre les requérantes une communauté de vie, d’adresse, ainsi qu’une mise en commun des ressources et charges depuis janvier 2019.
Même à supposer que leur relation n’a évolué affectivement qu’à compter de juin 2021, il n’en demeure pas moins qu’en février 2022, Mme [R] et Mme [E] se déclaraient encore respectivement célibataires lors de leurs déclarations trimestrielles auprès de la [6]. En outre, lors d’un appel téléphonique du 02 août 2022, Mme [E] affirmait encore aux agents de la Caisse qu’il n’y avait pas eu de vie commune avant le mariage.
L’ensemble de ces constatations ne permettent dès lors pas de caractériser la bonne foi des requérantes.
Il s’en déduit que la pénalité administrative dont le montant a été ramené à 600 euros ne peut qu’être confirmée.
Mesdames [F] [R] et [G] [E] seront condamnées à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Mme [G] [E] et Mme [F] [R] de leur demande d’annulation de la pénalité prononcée le 25 août 2023 par le directeur de la [7] ;
CONDAMNE Mme [G] [E] et Mme [F] [R] à payer à la [7] la somme de 600 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [E] et Mme [F] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Département ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Atlantique ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Cadre ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Exception d'incompétence ·
- Prestation familiale ·
- Solidarité
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Instance ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Accès ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.