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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWKF
ENTRE :
Monsieur [O] [W]
Madame [X] [B] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2024, Monsieur [E] [P] a vendu à Monsieur [O] [W] et à Madame [X] [B] épouse [W] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Il était précisé dans l’acte authentique des travaux réalisés sur l’immeuble dans le délai de 10 ans avant la vente. Monsieur [E] [P] a précisé que les travaux en question ne bénéficiaient d’aucune assurance dommages-ouvrages ou d’assurance responsabilité décennale. Il a réalisé lui-même lesdits travaux.
Ces travaux ont permis la construction d’un garage, la transformation d’une terrasse en véranda et à l’installation d’une porte-fenêtre.
Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont constaté des désordres. Ils ont sollicité Monsieur [V] [R], ingénieur d’études bâtiment et génie civil et expert judiciaire, qui a procédé à la rédaction d’un rapport en date du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a demandé l’annulation de la vente.
Par courriel du 2 février 2025, Monsieur [E] [P] répondait favorablement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a envoyé un protocole d’accord à Monsieur [E] [P] et lui a demandé d’en faire retour dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 12 mars 2025, Monsieur [E] [P] faisait état de son désaccord et contestait le rapport d’expertise amiable. Il proposait le prix de vente de 372 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a contesté les désaccords relevés par Monsieur [E] [P]. Ils ont refusé l’offre faite à 372 000 euros, et ont indiqué qu’ils accepteraient une indemnisation à hauteur de 400 000 euros.
Par courrier du 14 mai 2025, Monsieur [E] [P] a proposé une location-vente pendant 1 an à compter du 1er octobre 2025 avec un loyer mensuel de 1 666 euros et l’achat de la maison d’un montant de 380 000 euros ce qui ramènerait à un montant total de 400 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont fait une contre-proposition.
Le 10 juillet 2025, par l’intermédiaire de son notaire, Monsieur [E] [P] a fait une nouvelle proposition.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 08 août 2025 Monsieur [E] [P] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, Juger Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de : Se rendre [Adresse 7] à [Localité 10], lieu de l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [I], Se faire remettre tous documents utiles,
Décrire les non-façons, malfaçons, non conformités, vices cachés et désordres invoqués par Monsieur et Madame [I] dénoncés aux termes de leur assignation et des pièces par eux produites, notamment le rapport de Monsieur [R], Examiner particulièrement les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [P], Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, Préciser l’origine des désordres invoqués et constatés, Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres, Donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée,Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés, Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant des dommages subis, Rappeler que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de provoquer leurs observations en leur accordant à cette fin un délai de 6 semaines avant dépôt du rapport d’expertise définitif, Rappeler que l’expert pourra se faire assister s’il le juge utile par un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, Rappeler qu’en cas de difficulté, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, Rappeler que l’expert établira un rapport répondant point par point à la mission à lui confiée ainsi qu’aux dires des parties, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont produit l’acte authentique de vente du 26 avril 2024, le rapport d’expertise du 4 décembre 2024, les différents courriers échangés entre le Conseil de Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] et Monsieur [E] [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 août 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] demandent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [P] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 26 avril 2024, Monsieur [E] [P] a vendu à Monsieur [O] [W] et à Madame [X] [B] épouse [W] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Il était précisé dans l’acte authentique des travaux réalisés sur l’immeuble dans le délai de 10 ans avant la vente. Monsieur [E] [P] a précisé que les travaux en question ne bénéficiaient d’aucune assurance dommages-ouvrages ou d’assurance responsabilité décennale. Il a réalisé lui-même lesdits travaux.
Ces travaux ont permis la construction d’un garage, la transformation d’une terrasse en véranda et à l’installation d’une porte-fenêtre.
Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont constaté des désordres. Ils ont sollicité Monsieur [V] [R], ingénieur d’études bâtiment et génie civil et expert judiciaire.
Dans son rapport d’expertise du 04 décembre 2024, il est relaté que “Poutres porteuses du plancher haut du rez-de-chaussée […] Ces sondages ont démontré la non-conformité et la mauvaise réalisation de ces poutres, […]
La société “LETEUL TOITURE” […] propose de remplacer cette couverture afin d’obtenir une couverture conforme aux règles de l’art en vigueur.
[…] j’ai constaté que les cloisons du sous-sol constituant le local sanitaire (lavabo et douche), d’une épaisseur de 8 cm, sont saturées d’humidité concentrée dans la partie basse, sur une hauteur approximative de 50 cm, la peinture est complètement dégradée et écaillée sur cette partie des cloisons ;
[…] L’ensemble des portes intérieures des locaux du premier étage ne se ferme pas, il s’agit probablement d’un défaut de fabrication ou d’une erreur de pose (malfaçon), et il est inconcevable de les conserver dans leur état.
[…] Il existe des petites fissures de séparation entre les châssis des velux et le doublage en plaque de plâtre dans la partie rampante du plafond des locaux du 1er étage exposés à l’Ouest (façade arrière).
[…] Une des marches d’escalier d’accès à l’étage a une longueur de giron inférieure aux autres, ce qui pourrait être accidentogène,
[…] Concernant les petits escaliers accédant aux locaux annexes de cette habitation avec des dénivelés de 50 à 60 cm, les marches en bois qui les constituent se décollent et on découvre qu’elles ont été calées par des chutes en bois sans fixation ferme ;
[…] Le compteur d’eau est inaccessible, impossible de le relever visuellement, il est nécessaire de démonter des plaques de plâtre qui se trouvent derrière la cuvette des toilettes pour accéder à l’emplacement du compteur qui reste toujours invisible,
[…] L’automatisme du portail (accès à la propriété) a été visiblement mal posé compte tenu de la position des bras et le mouvement rapide des vantaux ; cette vitesse, relativement rapide, pourrait être dangereuse pour les enfants et les personnes fragiles.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a demandé l’annulation de la vente.
Par courriel du 2 février 2025, Monsieur [E] [P] répondait favorablement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a envoyé un protocole d’accord à Monsieur [E] [P] et lui a demandé d’en faire retour dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 12 mars 2025, Monsieur [E] [P] faisait état de son désaccord et contestait le rapport d’expertise amiable. Il proposait le prix de vente de 372 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, le Conseil de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] a contesté les désaccords relevés par Monsieur [E] [P]. Ils ont refusé l’offre faite à 372 000 euros, et ont indiqué qu’ils accepteraient une indemnisation à hauteur de 400 000 euros.
Par courrier du 14 mai 2025, Monsieur [E] [P] a proposé une location-vente pendant 1 an à compter du 1er octobre 2025 avec un loyer mensuel de 1 666 euros et l’achat de la maison d’un montant de 380 000 euros ce qui ramènerait à un montant total de 400 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] ont fait une contre-proposition.
Le 10 juillet 2025, par l’intermédiaire de son notaire, Monsieur [E] [P] a fait une nouvelle proposition.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose au défendeur, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge commune de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [J] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre [Adresse 7] à [Localité 10], lieu de l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [I], Se faire remettre tous documents utiles, Décrire les non-façons, malfaçons, non conformités, vices cachés et désordres invoqués par Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] dénoncés aux termes de leur assignation et des pièces par eux produites, notamment le rapport de Monsieur [R], Examiner particulièrement les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [P], Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, Préciser l’origine des désordres invoqués et constatés, Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres, Donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée,Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés, Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et le montant des éventuels dommages subis.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 avril 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Monsieur [O] [W] et Madame [X] [B] épouse [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 10 octobre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Monsieur [O] [W] et de Madame [X] [B] épouse [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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