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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 juil. 2024, n° 23/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03135 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02912 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 07 Mars 1978
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20240157 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [A], née le 7 mars 1978, a sollicité le 2 novembre 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle bénéficiait et qui arrivait à échéance le 28 février 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La date impartie pour statuer sera donc la date du 1er mars 2023, date du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Madame [B] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu la décision de rejet de la demande.
Le 24 juillet 2023, Madame [B] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer du 1er mars 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [A] assistée de son avocat a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a également demandé la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [A] à la date impartie pour statuer du 1er mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [A] présente depuis 2010 une spondylarthrite ankylosante , maladie inflammatoire articulaire chronique atteignant la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques du bassin ; qu’elle présente également trois autres maladies auto-immunes actuellement en rémission (une maladie de Crohn, une thyroïdite et un psoriasis) ; elle présente également un canal lombaire modérément étroit apparaissant sur un scanner de 2018 avec une protusion discale L4 L5 et compression de la racine L5 gauche pour lequel elle a été infiltrée plusieurs fois ; que son traitement comprend des antalgiques de palier 2, une corticothérapie, un anti inflammatoire par injection (anti TNF alpha) et une bi thérapie pour contrôler son hypertension artérielle ; qu’elle suit également une kinésithérapie. Le médecin consultant indique qu’elle se plaint de douleurs axiales intéressant la colonne vertébrale et le bassin d’intensité 9/10, partiellement calmées par des antalgiques ; que ces douleurs sont de type inflammatoire prédominant la nuit au repos et soulagées par l’activité qui reste limitée du fait de son handicap ; qu’elle présente également des céphalées, une dyspnée d’effort de stade 2 ; que sur le plan clinique, il existe une raideur de la colonne vertébrale, une sciatique L5 gauche, des douleurs de la main droite et de la main gauche avec nécessité de port d’ortèses ; qu’elle porte une ceinture de contention en raison des douleurs du bassin ; qu’à la marche, elle présente une boîterie et s’aide d’une béquille ; que son périmètre de marche est inférieur à 100 m ; que la station debout prolongée et la station assise prolongée sont impossibles, qu’elle doit les alterner régulièrement. En synthèse, le médecin consultant indique qu’elle présente une déficience importante limitant la réalisaiton des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [B] [A], est compris entre 50 et 79 % mais n’entraîne pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte que partiellement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [A] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors que Madame [B] [A], âgée de 46 ans lors de l’audience et qui a un niveau d’études élevé en télécommunication, démontre avoir fait des démarches pour retrouver un emploi adapté à sa situation de handicap mais a dû interrompre un emploi auprès du groupe [9] en raison d’un traumatisme lombalgique et une hyperalgie. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [B] [A] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [A],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [B] [A], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice du renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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