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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 24/00682 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6D4
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[S] [X]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 avenue Nicéphore Niépce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [X]
né le 14 Mai 1970 à TARBES (HAUTES PYRENEES)
46 avenue du Corps Franc Pommiès
64530 BARZUN
représenté par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Valérie CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date 17 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de PAU sur le fondement des articles 1174, 1366 et 1367 du Code civil.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France demande à la juridiction de :
condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 12.176,36 euros au titre de la location avec option d’achat n°1556152 conclue le 26 juillet 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation.
Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 12.176,36 euros,
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France soutient qu’elle a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle classe A 200D berline Business Line immatriculé GF-562-JN portant le numéro de série W1K1771121J338855 d’une valeur de 36.800 euros TTC remboursable en 37 loyers de 595,58.
A compter du mois d’octobre 2022, Monsieur [X] a cessé de payer le loyer prévu et la déchéance du terme a été prononcée par 13 avril 2023 après qu’une mise en demeure de paiement ait été adressée le 4 décembre 2022. La requérante expose ne pas être en mesure de communiquer les fiches de preuve des signatures des documents électroniques mais elle précise verser aux débats le contrat de location avec option d’achat, la fiche de dialogue ainsi que l’attestation de livraison du véhicule démontrant ainsi l’existence de la relation contractuelle.
À l’audience, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France est représentée par Maître MACRI avocate au barreau de PAU, substituant la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et maintient ses demandes.
En réponse, Monsieur [S] [X], représenté par Maître CHAUVELIER avocate au barreau de PAU substituant Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses demandes,
Condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] soutient qu’il est un client habituel de la marque MERCEDES BENZ. Courant 2022, le concessionnaire MERCEDES SLAVI 65 lui a proposé de prendre un nouveau véhicule en lui précisant que le paiement du loyer ne débutait qu’à compter du 4ème mois. Il précise avoir régularisé les trois premières mensualités mais que MERCEDES lui a demandait de restituer la voiture, ce qu’il a fait. Le défendeur met en avant le fait qu’il n’a jamais été informé de la déchéance du terme.
Il soutient en outre que la société requérante ne démontre pas l’existence des dispositions contractuelles dont elle se prévaut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES démontre que Monsieur [X] a signé le contrat de location avec option d’achat, la fiche de dialogue ainsi que l’attestation de livraison du véhicule par voie électronique.
Dès lors, les dispositions du contrat régissaient les relations entre les parties.
Or aucune disposition ne prévoyait une exemption de paiement des loyers pendant trois mois comme l’affirme Monsieur [S] [X] sans par ailleurs apporter la preuve qui lui incombe sur ce point.
En conséquence, il convient de juger que Monsieur [S] [X] était tenu au paiement.
En outre, Monsieur [S] [X] ne peut pas valablement soutenir qu’il n’a pas été informé de la déchéance du terme du contrat. En effet, la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2022 est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » qui incombe à la seule volonté du défendeur. Le lettre recommandé avec demande d’accusé de réception du 13 avril 2023 comporte, quant à elle, la signature de Monsieur [S] [X] de sorte que ce dernier est considéré comme ayant été informé de la déchéance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 12.176,36 euros à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au titre de la location avec option d’achat n°1556152 conclue le 26 juillet 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023.
Sur la demande accessoire
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [S] [X] sera condamné à payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 12.176,36 euros à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au titre de la location avec option d’achat n°1556152 conclue le 26 juillet 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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