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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00120 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVUP
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société INTRUM INVESTMENT N°2 VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 2]
C/
[J] [S]
Expédition délivrée le 17/04/26
SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 17/04/26
SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES,du Cabinet THEMES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Valentine FORRE,de la SELARL LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 14 septembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [J] [S] un prêt personnel d’un montant de 19.500 euros et un crédit renouvelable de 3.000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la SA [Adresse 2] a attrait Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
17.945,67 euros à titre principal, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 à laquelle Monsieur [J] [S] n’a pas comparu.
Sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, a maintenu ses demandes initiales fondées à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre du prêt personnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 (…).
L’article L.312-17 du Code de la consommation impose au prêteur de solliciter des pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur lorsque la somme prêtée dépasse le seuil de 3.000 euros.
Le 14 septembre 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à Monsieur [J] [S] un prêt personnel d’un montant de 19.500 euros et un crédit renouvelable de 3.000 euros.
La première échéance impayée non régularisée date du 3 août 2024 pour le prêt personnel et du 5 août 2024 pour le crédit renouvelable.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 3 décembre 2024. Pour autant les contrats ne contiennent aucune clause de déchéance du terme et aucun délai de régularisation pour le débiteur. La déchéance du terme des contrats n’a pu être valablement prononcée. Néanmoins, l’absence durable de paiement et de réponse des débiteurs aux sollicitations du prêteur constitue un manquement grave aux obligations contractuelles emportant résiliation du contrat aux torts exclusifs du débiteur.
Monsieur [J] [S] est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de :
11.269,19 euros au titre du prêt personnel2.415,33 euros au titre du crédit renouvelable
Il convient donc de le condamner au paiement de ces sommes à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 2] après cession de créance notifiée au débiteur le 22 décembre 2025.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [J] [S] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [J] [S] sera également condamné à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 2] les sommes de :
11.269,19 euros au titre du prêt personnel2.415,33 euros au titre du crédit renouvelable
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC venant aux droits de la SA [Adresse 2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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