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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESIH
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
immatriculée au RCS [Localité 11] METROPOLE sous le n° 457 506 566
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant et
et Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
À
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 03 juin 2005, la société anonyme par actions simplifiées SAS FINANCIERE DDC, représentée par sa présidente, [M] [K], concluait avec la société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD un prêt à hauteur de 667.500,00 euros aux fins de financer l’achat de 94,8% du capital social et des droits de vote de la société par actions simplifiées ARTOIS MATERIEL. Il était consenti pour une durée de sept années à un taux EURIBORD 12 mois majoré de 1,75%.
Par acte distinct, [C] [L] et [A] [J], le 08 juin 2005, et [M] [K], le 18 juin 2005, se portaient tous trois cautions du prêt souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, chacun à hauteur de 40.050,00 euros pour une durée de neuf années avec une indemnité de 03% du capital restant dû en cas de remboursement anticipé total. Ces actes portaient renonciation de leur part au bénéfice de discussion.
Selon jugement du 25 avril 2008 du Tribunal de commerce d’ARRAS, la société par actions simplifiées SAS FINANCIERE DDC a été placée sous redressement judiciaire avec la désignation de Maître [N] [O] comme mandataire judiciaire et Maître [C] [Z] comme administrateur judiciaire de cette société, de sorte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2008, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance à l’encontre de la société redressée à hauteur de 494.898,14 euros.
Le même jour, elle mettait en demeure [M] [K], [C] [L] et [A] [J], invoquant leur engagement de caution.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 17 novembre 2008 à personne à [M] [K] le 17 novembre 2008 et à étude à [A] [J] et le 20 novembre 2008 à étude à [C] [L], la société BANQUE POPULAIRE DU NORD les faisait assigner tous trois devant l’ancien tribunal de grande instance d’ARRAS aux fins de paiement, chacun, de la somme de 41.147,74 euros au titre de l’engagement de caution.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance d’ARRAS ordonnait qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’ARRAS dans l’instance principale engagée par la société par actions simplifiées ARTOIS MATERIEL et la société par actions simplifiées FINANCIERE DDC à l’encontre de [D] [G], de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, la Banque CIC NORD OUEST et la société anonyme KPMG.
Cette décision était motivée par le fait que les défendeurs se prévalaient d’une faute de la demanderesse, faute sur laquelle une action en responsabilité était actuellement en cours.
Le 09 janvier 2020, le juge de la mise en état prononçait le retrait du rôle, sollicité conjointement par l’ensemble des parties.
Si l’affaire a été réinscrite le 21 juin 2021 à la demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, l’affaire a été radiée en date du 10 mai 2023, en raison d’un défaut de réponse de cette dernière à une injonction de conclure du juge de la mise en état pour finalement être réinscrite à la mise en état du 20 décembre 2023.
Par décision du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction à la date du 27 juin 2025 pour une audience de plaidoiries fixée à la date du 09 octobre 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives et leurs pièces.
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Philippe VYNCKIER, avocat plaidant du barreau de LILLE, et par Maître Antoine LE GENTIL, avocat postulant du barreau d’ARRAS, sollicite du tribunal judiciaire d’ARRAS de :
— condamner [C] [J] à lui payer la somme de 40.050,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner [C] DUSSARTà lui payer la même somme et dans les mêmes conditions ;
— condamner [M] [K] à lui payer la même somme et dans les mêmes conditions,
— les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les débouter de toutes demandes ;
— les condamner solidairement aux dépens, incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre d'[C] [L] et de [A] [J] ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les sommes sollicitées, elle s’estime parfaitement fondée à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement des intérêts au taux légal au titre de l’article 1153 du ode civil et que ces intérêts ne sont pas inclus dans la limite fixée par le cautionnement consenti par les trois défendeurs. Ainsi, le moyen tiré de la prescription quinquennale ne peut prospérer.
Elle ajoute que la prescription peut faire l’objet d’une interruption et d’une suspension, interruption entraînée par l’acte introductif d’instance du 17 novembre 2008 mais aussi par les procédures d’inscription d’hypothèque provisoire.
Elle réfute toute faute de sa part en octroyant le prêt à la société financière DDC au regard de sa situation financière, en estimant avoir que celle-ci ne présentait pas de difficulté irrémédiable au moment de la conclusion du contrat de prêt et qu’il n’est pas possible de se fonder sur le seul montant du crédit consenti, d’autant que l’opération avait été validée par l’expert comptable. Elle se fonde, par ailleurs, sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 08 octobre 2020, décision qui n’a retenu aucune faute à l’égard des sociétés FINANCIERE DDC et ARTOIS MATERIEL.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 10 septembre 2024, les défendeurs sollicitent le débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, estimant que leur engagement de caution est limitée à la somme de 40,050,00 euros, comprenant tant le principal que les intérêts, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés aux intérêts à échoir.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation des défendeurs au titre de leur engagement de caution
L’ancien article 2011 du Code civil, applicable aux conventions et engagements litigieux, disposait que “celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
Selon l’ancien article 2013 du Code civil, “le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale”.
Enfin, l’ancien article 2015 prévoit que “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces des parties que le principe du cautionnement n’est contesté par personne de sorte que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD est fondée, en son principe, à se prévaloir des engagements de caution souscrits le 08 juin 2005 par [C] [L] et [A] [J] et le 18 juin 2005 par [M] [K] au regard de l’exigibilité du capital restant dû du prêt consenti à la société FINANCIERE DDC.
Sur la teneur de ce cautionnement, il convient de retranscrire la stipulation manuscrite, reprise de manière identique dans les trois cautionnements souscrits respectives par les trois défendeurs, à savoir : “en me portant caution de la SAS FINANCIERE DDC dans la limite de la somme de 40.050 € (Quarante Mille cinquante euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour une durée de 9 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS FINANCIERE DDC n’y satisfait pas”.
Ainsi, l’engagement de caution ne précise pas clairement si la limite relative aux intérêts de retard englobe les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du Code civil, de sorte que les défendeurs ne seront pas condamnés aux intérêts moratoires dans la limite où la somme due par la société financière SAS FINANCIERE DDC est de 494.898,14 euros, soit un capital excédant largement les trois engagements de caution à hauteur, en tout, de 120.150,00 euros.
En conséquence, [A] [J], [C] [L] et [M] [K] seront, chacun, condamnés à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 40.050,00 euros sans qu’elle ne porte intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque défendeur sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 600,00 euros.
Ils seront également, solidairement, condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [K] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 40.050,00 euros, laquelle somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE [C] [L] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 40.050,00 euros, laquelle somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE [A] [J] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 40.050,00 euros, laquelle somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [L] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [J] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire au capital variable BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidiarement [A] [J], [C] [L] et [M] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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