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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 23/09637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 23/09637 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KYJB
Jugement du 30 Janvier 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à la SCP GOSSELIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, M. [W] [X] a ouvert un compte individuel auprès de la Société Générale sous le n°0000000141200052732683.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2022, la Société Générale a informé M. [W] [X] de sa volonté de procéder à la clôture dudit compte dans un délai de 60 jours soit au 2 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022, la Société Générale a informé M. [W] [X] de sa volonté de procéder à la clôture du même compte dans un délai de 60 jours soit au 29 novembre 2022.
Par acte du 5 décembre 2022, la Société Générale a cédé sa créance, pour un montant de 4.363.92 euros, à la S.A. Franfinance.
Suite à deux rejets de requêtes en injonction de payer, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la S.A. Franfinance a fait assigner M. [W] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes restant dues au titre de la convention de compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024. A cette date, elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, la S.A. Franfinance a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [W] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 4.442.07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte de M. [W] [X] s’est retrouvé débiteur et qu’elle a fait part à ce dernier de sa volonté de clôturer le compte.
A l’audience, M. [W] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’assignation lui a été notifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L.341-9 du même Code précise que « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1315 devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté que la convention de compte prévoyait la possibilité d’un dépassement. Il n’est pas justifié de l’information régulière donnée au titulaire du compte des modalités applicables à ce dépassement.
Le relevé de compte produit laisse apparaître que le compte est devenu débiteur, sans revenir créditeur, à compter du 24 août 2022.
L’établissement de crédit produit uniquement les courriers de clôture de compte adressés à son client. Force est de constater que ces courriers, et notamment le second courrier en date du 28 septembre 2022, ne mentionnent aucunement les frais et intérêts applicables au dépassement. Ils se contentent de mentionner la date de clôture et de solliciter du client que le solde soit ramené à 0 à cette date.
Dès lors, les frais et intérêts appliqués à ce dépassement seront soustraits du montant de la créance.
Le relevé de compte mentionne un solde débiteur de 4.363,92 euros au 25 novembre 2022, des frais d’incidents pour un montant total de 41 euros et des intérêts débiteurs à hauteur de 58.47 euros. Ainsi, le solde doit être ramené à 4.264,45 euros, somme au paiement de laquelle M. [W] [X] sera condamné.
Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation faute pour le courrier du 28 septembre 2022 de répondre aux exigences de l’article 1344 du code civil relatif aux mises en demeure.
De plus, au vu de non-respect des dispositions protectrices du Code de la consommation ci-dessus rappelées et afin de garantir l’effectivité de la sanction, il sera dit que l’intérêt au taux légal ne pourra être majoré en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, M. [W] [X] sera condamné à payer à la S.A. Franfinance la somme de 4.264,45 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2023.
2/ Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera rappelé que les frais entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier en application de l’article L111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Les frais liés aux requêtes en injonctions de payer ne sauraient par suite y être inclus.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 4.264,45 euros (quatre mille deux cent soixante-quatre euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2023,
ECARTE l’application des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et à l’exclusion des frais liés aux requêtes en injonction de payer ;
REJETTE la demande de la S.A. Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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