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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2] – SENEGAL
représentée par la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024011056 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice de M. [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Me Nicolas GALLON
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 mai 2014, Mme [L] [W] a donné à bail à usage
d’habitation un logement situé [Adresse 5], à [Localité 2]
[Localité 3] à M. [Y] [I] moyennant un loyer de 352 euros outre une
provision pour charges de 48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Mme [L] [W] a donné
congé à M. [Y] [I] pour motif légitime et sérieux en raison de dégradations suite
à un manque d’entretien, de l’insalubrité du logement, des nuisances olfactives et de la
présence de nuisibles dans les parties communes du fait de l’état du logement, avec effet
au 20 mai 2024.
En raison de son maintien dans les lieux, Mme [L] [W] a assigné M. [Y]
[I], ainsi que Mme [O] [G] en qualité de curatrice, par acte de commissaire
de justice du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 1] pour obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises
à la demande des parties puis retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Mme [L] [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses
dernières conclusions et sollicite :
A titre principal, -constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 26 décembre 2023 avec effet
au 20 mai 2024 ; – constater que M. [Y] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; – ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le
concours de la force publique et d’un serrurier,- le condamner à une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance du bail
et jusqu’à libération des lieux ; – fixer cette indemnité à la somme de 478,90 euros correspondant au loyer majoré des
droits et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
A titre subsidiaire, – constater que ses agissements constituent un manquement à son obligation d’user
paisiblement de la chose louée, prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner son
expulsion, le condamner à une indemnité d’occupation fixée à la somme de 478,90 euros
correspondant aux loyers et droits et taxes dus si le bail s’était poursuivi normalement ;
En tout état de cause, – rejeter la demande de délais ; – le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] [I], assisté de sa curatrice, ceux-ci représentés par leur conseil, qui se
réfère à ses conclusions, sollicitent de : – requalifier le bail meublé en contrat de location de locaux nus et en conséquence,
annuler le congé délivré ; – débouter la bailleresse de l’intégralité de ses demandes ;
Au surplus,
2
— juger que la bailleresse ne caractérise aucun motif légitime et sérieux et la débouter de
l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire, – octroyer un délai d’une année pour libérer les lieux ; – laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux
conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Sur la requalification du bail
En application de l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un logement meublé
est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour
permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des
exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 25-5 de ladite loi prévoit qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont
établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la
remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et
amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au
contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation
que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
L’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ce logement doit
être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi
qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.
En l’espèce, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que M. [Y] [I] assisté de sa
curatrice conteste la qualification du bail en l’absence de tout inventaire des biens
mobiliers garnissant le logement produit aux débats. La bailleresse ne démontre donc pas
avoir mis à disposition un logement meublé et ne saurait dès lors se prévaloir des
dispositions applicables au logement meublé.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de location meublé en contrat de
location non meublé.
3
Sur la validité du congé au regard de sa date de délivrance
L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est conclu pour une
durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour
les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 21 mai 2014 avec effet à cette date, de sorte
qu’il s’est reconduit tacitement le 21 mai 2017, puis le 21 mai 2020 et enfin le 21 mai
2023.
Dès lors, lorsque la bailleresse a donné congé le 26 décembre 2023 avec effet le 20 mai
2024, le bail était déjà reconduit pour une durée de trois ans depuis le 21 mai 2023.
Le congé délivré n’est donc pas régulier et doit être déclaré nul et de nul effet.
Sur la résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est
obligé d’user paisiblement des lieux loués sans créer à des colocataires ou à des tiers des
troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une
clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du
créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être
demandée en justice. Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du
même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la
résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux
débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une
gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [W] sollicite la résiliation judiciaire aux
motifs que le locataire n’entretient pas son logement, qu’il détient des animaux malpropres
et malodorants, qu’il cause aux autres occupants de la résidence des troubles olfactifs,
qu’il est à l’origine de proliférations de parasites et qu’il empêche les entreprises
mandatées d’effectuer les travaux nécessaires au maintien en état du logement.
La bailleresse produit un seul courrier signé par une pluralité d’occupants de la résidence,
sans que cette pièce ne corresponde aux exigences posées par l’article 202 du de
procédure civile pour accorder pleine force probante à une attestation en justice.
La bailleresse produit en outre une attestation d’une entreprise de plomberie en date du
20 juillet 2021 qui indique que le logement de M. [I] ne permet pas d’effectuer de
travaux de plomberie en ce qu’il est insalubre, que la baignoire était remplie d’excréments
et d’urine de chat, l’entreprise refusant d’ intervenir de nouveau en raison de l’odeur dans
le logement. Cette attestation est corroborée par le courrier électronique d’une autre
4
entreprise, adressée le 10 août 2021 qui indique que l’appartement est une poubelle, que
des affaires sont empilées jusqu’au plafond, qu’il est insalubre et très très sale.
Ces nuisances sont corroborées par un constat de commissaire de justice du 9 octobre
2020.
Cependant, si ces pièces sont suffisantes pour démontrer l’existence de troubles dans la
jouissance du bien, force est de constater que les éléments produits pour établir la réalité
de ces troubles datent tous de 2020 à 2022, de sorte que la bailleresse ne démontre pas
la persistance des troubles durant la période concomitante à la délivrance du congé et à
la présente action en justice aux fins de résiliation judiciaire.
Dans ces conditions, la persistance et l’actualité des troubles dans la jouissance du bien
ne sont aucunement établies par la bailleresse. Par ailleurs, cette dernière ne démontre
pas avoir mis son locataire en demeure de faire cesser les nuisances, seul un courrier du
syndic étant produit aux débats.
Dans ces conditions, faute d’établir à ce jour la violation persistante par le locataire de ses
obligations contractuelles, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée, ainsi que les
demandes accessoires en expulsion et en indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le
juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à
l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [L] [W] étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande
en paiement formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux la protection, statuant après audience publique, par jugement
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REQUALIFIE le contrat de bail de location meublé en contrat de bail de location non
meublé ;
5
DECLARE nul et de nul effet le congé délivré le 26 décembre 2023 par Mme [L]
[W] à M. [Y] [I] concernant le logement situé [Adresse 6],
[Adresse 7], à [Localité 4] ;
DEBOUTE Mme [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Mme [L] [W] au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
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