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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CABINET [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [X] [T] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n°12 de la résidence [Adresse 4] (Nord). Elle se plaint d’infiltrations affectant son appartement et les parties communes.
Ladite résidence est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de cette résidence a pour syndic actuel la [10] [Localité 9].
Par assignation délivrée à sa demande le 13 juin 2024, Mme [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne du syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de le voir condamné à réaliser, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, les travaux de nature à remédier aux infiltrations affectant les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 2] et le lot n°12, partie privative dont elle est propriétaire.
Conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, représentée, Mme [T] demande :
— la condamnation précitée et figurant dans son assignation,
— que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— que le syndicat défendeur soit condamné à lui verser
? une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
? 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que le syndicat défendeur soit débouté de ses demandes,
— que le syndicat défendeur soit condamné aux dépens.
Conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, représenté, le syndicat de copropriétaires sollicite :
— que la juridiction saisie se dise incompétente,
— le débouté de la demanderesse de ses demandes,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable dispose notamment que le syndicat de copropriétaires a notamment pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La demanderesse soutient que le syndicat de copropriétaires a attendu la délivrance de son assignation pour entreprendre des travaux utiles à la remise en état des parties communes et persiste, malgré ses sollicitations répétées, à prendre les dispositions utiles pour les infiltrations affectant son appartement.
Elle estime que le syndicat confirme que ces infiltrations trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble et s’appuie sur la résolution n°6 concernant des travaux de toiture et de maçonnerie figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires pour corroborer cette affirmation.
Elle fait valoir que l’arbitraire du syndic préside à la réalisation de travaux au sein de la résidence.
Elle conteste que la facture émanant de RENOV EXPERT du 30 avril 2023 concerne des travaux en lien avec les infiltrations dont elle se plaint.
Elle met en doute que les travaux correspondant à la facture de la société GUILLEMETZ du 11 juin 2024 concernent la reprise des parties communes comme l’affirme le syndicat de copropriétaires défendeur.
Elle souligne n’avoir obligation à s’assurer qu’au titre de la responsabilité civile et que cette assurance n’a pas vocation à garantir la reprise de désordres ayant pour origine les parties communes de sorte que l’argumentation du défendeur ne peut prospérer.
Le syndicat de copropriétaires soutient avoir fait réaliser les travaux nécessaires s’agissant des parties communes et produit à cette fin un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 juin 2024 dont il ressort notamment que les parties communes à l’étage où est situé l’appartement de Mme [T] ont été remises en état.
Il considère ne pas avoir manqué de diligence et conteste l’urgence invoquée par la demanderesse à réaliser ces travaux de remise en état. Il ajoute que l’état de la trésorerie ne lui a pas permis d’engager plus tôt les travaux.
Pour l’appartement de Mme [T], le syndicat de copropriétaires fait valoir qu’elle n’a pas entrepris les démarches utiles auprès de son assureur et que rien n’étaye une origine imputable à la copropriété.
Le défendeur souligne que les travaux votés en résolution n°6 ne concernent pas l’immeuble où se trouve l’appartement de Mme [T], qui ne peut donc s’en prévaloir pour corroborer sa relation des infiltrations.
Enfin il conteste la demande de provision soumise selon lui au régime d’une perte de chance qu’il considère comme sérieusement contestable, la vente ou la location n’étant pas possibles du fait d’un manque de diligence délibéré de la demanderesse.
La production de documents remontant à 2015 et 2016 sans étayage autre que des actes remontant à 2023 et 2024 est, de façon manifeste, insuffisante pour établir l’ancienneté des désordres en cause au soutien d’une allégation d’insuffisante diligence du syndicat des copropriétaires.
Les éléments soumis démontrent, de manière manifeste :
— que les désordres ayant affecté les parties communes tels que relevés dans le procès-verbal de constat produit par la demanderesse ont donné lieu à des travaux de remise en état dont la réalisation ressort sans équivoque du procès-verbal de constat versé par le syndicat de copropriétaires. Aucun élément produit par la demanderesse n’étaye de façon objective ses critiques les concernant,
— que le syndic a indiqué par mèl du 15 juin 2023 en réponse à un mèl du père de la demanderesse évoquant le dégât des eaux ayant affecté les parties communes et le logement de Mme [T] « pour le plafond, j’ai bien reçu un devis qui a été transmis à l’assurance pour validation » sans autre précision.
Un mèl adressé le 26 février 2024 au syndic explique que [X] [T] aurait refait à neuf son appartement tenant compte de l’engagement de ce dernier à embellir les parties communes et à résorber l’origine du dégât des eaux et qu’une nouvelle fuite serait apparue.
S’agissant des diligences entreprises par Mme [T] pour les désordres affectant son appartement, il ressort des éléments soumis, de manière évidente, que les documents réclamés par son assureur n’ont pas été transmis et sont au 24 octobre 2024, selon la pièce n°13 demanderesse, le constat complété avec le responsable et la facture de suppression de la fuite.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], les travaux visés par la résolution n°6 déjà évoquée sont sans rapport avec les infiltrations dont elle se plaint et ne peuvent être considérés comme corroborant sa présentation des faits au motif de leur inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Ces travaux n’étayent pas plus la réalité d’une reconnaissance de la part du syndicat de copropriétaires d’un lien entre les désordres dont elle se plaint au sein de son appartement et l’état des parties communes.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer l’origine des infiltrations affectant l’appartement de Mme [T].
Par conséquent, il convient de considérer que l’obligation du syndicat de copropriétaires à réaliser les travaux sollicités par Mme [T] est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
En l’espèce, la proximité des désordres affectant les parties communes et l’appartement de la demanderesse ne peut suffire à étayer l’obligation pour le syndicat à réparer le préjudice qu’elle aurait subi pour pertes locatives. Rien n’étaye l’état de l’appartement de Mme [T] depuis l’expulsion d’un précédent locataire hormis le procès-verbal de constat précité. Les attestations du 7 juin 2024 émanant de la même agence immobilière et de circonstance ne sont pas de nature à suppléer cette carence de la demanderesse.
En outre, les éléments soumis à la juridiction ne permettent pas de discerner de façon manifeste l’origine des infiltrations affectant l’appartement de la demanderesse. En outre, elle indique avoir constaté en février 2024 un désordre affectant le plafond de son appartement sans préciser les diligences entreprises en vue de sa location après sa remise en état préalable pas plus documentée.
Par conséquent, faute pour la demanderesse de fournir les éléments nécessaires, il sera considéré que l’obligation qu’elle invoque est sérieusement contestable et n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision.
Sur les dépens
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
La demanderesse succombant à faire valoir ses demandes principales, il convient de la condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner Mme [T] à verser 800 € au syndicat de copropriétaires au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient, de même, de rejeter la demande formulée par Mme [T] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
DECISION
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue après débat public et prononcée par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à réaliser des travaux présentée par Mme [X] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [X] [T] ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [X] [T] à verser 800 € (huit cents euros) au syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Mme [X] [T] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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