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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02832 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00560 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D6H
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me FERRARO
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2019, pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d’une contracture musculaire du trapèze gauche.
Les certificats médicaux de prolongation faisaient état de plusieurs nouvelles lésions, prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels :
— Epaule gauche limitée enthésophatie tendon sus épineux ;
— Capsulite ;
— Tendinopathie chronique épaule gauche ;
— Bursite hyperalgique épaule gauche.
Après avoir été examiné par son médecin conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [K], par courrier en date du 7 septembre 2022, sa décision de considérer son état de santé consolidé au 30 octobre 2022. Il s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Monsieur [D] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de la date de consolidation ; laquelle, par décision du 20 janvier 2023, a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 février 2023, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [D] [K], assisté de son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 30 octobre 2022 et à défaut fixer la date de consolidation ainsi que de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que, nonobstant les critiques de la caisse, les documents médicaux qu’il produit démontrent que son état de santé n’était pas consolidé au 30 octobre 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer sa décision du 7 septembre 2022 ayant fixé au 30 octobre 2022 la date de consolidation des lésions de Monsieur [D] [K] et de condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que tant le médecin – conseil que la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’état de santé de Monsieur [D] [K] était bien consolidé au 30 octobre 2022. Elle soutient également qu’il n’existe pas de contestation sérieuse d’ordre médical car les documents médicaux adverses postérieurs à cette date de consolidation ne la remettent pas en cause et confirme même, selon elle, l’état de consolidation avec séquelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité n’étant pas contestée par la CPAM des Bouches du Rhône, le recours contentieux de Monsieur [D] [K], introduit moins de deux mois après la décision contestée, sera déclaré recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation et la demande d’expertise médicale
La notion de consolidation en matière d’accident du travail peut être défini comme la date à laquelle l’état de santé du salarié est stabilisé, c’est – à – dire qu’il ne s’améliore pas et qu’il ne se détériore pas, bien que le salarié conserve des séquelles qui peuvent nécessiter des soins médicaux.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé au 30 octobre 2022 la date de consolidation de Monsieur [D] [K].
Cette décision se fonde sur l’avis de son médecin – conseil qui a considéré que « A 3 ans et demi du traumatisme et en l’absence de nouvelle prise en charge susceptible d’améliorer durablement l’état de l’assuré, l’accident du travail a été considéré comme consolidé au 30/10/2022. Les soins dit d’entretien relevant des soins post consolidation. ».
Monsieur [D] [K] a été examiné par la commission médicale de recours amiable qui a indiqué dans son rapport que : « l’assuré a bénéficié d’un traitement par kiné, infiltrations, prise en charge au centre anti-douleur avec patch de qutenza et injection de toxine botulique. »
Il indique également que : « Au total, au vu de l’examen du médecin conseil du 05/09/2022, le bilan articulaire de l’épaule gauche en passif et actif note des angles normaux sauf pour la circumduction. Par ailleurs, l’examen relève une absence d’amyotrophie au niveau du membre supérieur gauche.
Il n’est prévu aucun autre examen complémentaire ; il n’est prévu aucune consultation spécialisée autre.
Actuellement, il existe une tendinopathie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
En conséquence, la CMRA confirme la date de consolidation au 30/10/2022. »
Monsieur [D] [K] conteste la date de consolidation retenue par la Caisse et sa commission médicale de recours amiable. Il sollicite que soit ordonné une expertise médicale.
A l’appui de sa contestation, il verse aux débats plusieurs documents médicaux dont il estime qu’ils confirment l’absence de stabilisation de ses lésions, et notamment :
— Un compte rendu de consultation du 12 octobre 2022 qui indique qu’un examen médical a révélé une tendinopathie dégénérative évoluée du sus épineux avec un tendon qui est effilé abrasé au niveau de sa convexité avec multiples calcification d’insertion au niveau du massif trochitérien mais visible au niveau du passage sous acromial de son passage sous acromial. L’examen clinique a mis en évidence une « très légère amélioration des amplitudes ». Il note toutefois un « Etat stable au niveau clinique ».
— Un certificat médical du Docteur [T] [N] du 15 février 2024 qui indique:
« – Constatation clinique
Actuellement, le patient a une douleur chronique de la coiffe de l’épaule avec des lésions tendon. Suivi chirurgien avec infiltration de corticoïdes et médecin rééducateur.
Il y a une limitation d’amplitude passif et actif dans tous les plans.
Le handicap sur le membre supérieur gauche et sévère et empêche une reprise du travail (port de charges lourdes)
— Diagnostique ou hypothèse diagnostique :
Pathologie de l’épaule avec douleur chronique rebelle et impotence fonctionnelle. »
— Un courrier du Docteur [T] [N] du 15 février 2024 qui indique une « amélioration progressive ».
— Un courrier de Monsieur [I] [U], masseur kinésithérapeute, du 3 juillet 2024 qui indique qu’il prodige des soins à Monsieur [D] [K] et dans ce cadre il a pu constater que « Il n’y a pratiquement pas de rotation interne, il est dans l’impossibilité de mettre sa main au niveau des lombaires. La douleur sur l’épaule est cotée à 7 sur l’EVA. M. [K] a une sensation de brûlure intense lorsque je lui masse la zone de la scapula gauche. La douleur limite fortement l’utilisation du membre supérieur gauche dans la vie quotidienne. ».
— Un compte rendu d’hospitalisation du 26 août 2024 dans le cadre d’un traitement local d’une douleur neuropathique périphérique persistante de l’épaule gauche par l’application d’un patch de QUTENZA. Il mentionne une « capsulite rétractile en impasse thérapeutique avec nécessité d’associer le traitement par QUETENZA et la toxine botulique ».
— Un compte rendu d’hospitalisation du 4 septembre 2024 qui fait état d’une injection de toxine botulinique dans le cadre d’un syndrome myofascial douloureux chronique et mentionne des séquelles decapsulite de l’épaule gauche avec syndrome myofaciales des muscles infiltrés.
Ces documents médicaux démontrent qu’il subsiste un litige d’ordre médical quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 26 avril 2019.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [K] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commet pour y procéder le Docteur [E] [W] :
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [D] [K] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [K], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 30 octobre 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail du 26 avril 2019 étaient consolidées ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
— Décrire les séquelles résultant de cette consolidation.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes les autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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