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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7X
N° : 11-CH
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI N2 BATIGNOLLES, société civile
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS – #E0668
DEFENDERESSE
SARL AK [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la SCI N2 Batignolles a donné à bail commercial à la société AK Paris Clichy des locaux situés [Adresse 3] (lot n°2 situé au nord de la [Adresse 9]) à Paris 17ème arrondissement (75017), pour une durée de douze années à compter du 1er décembre 2013, moyennant un loyer annuel de 92 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 86 640, 06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juin 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI N2 Batignolles, a, par exploit délivré le 11 juillet 2024, fait citer la société AK Paris [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce.
La procédure a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, à la société Crédit Industriel et Commercial, créancière inscrite sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, la société SCI N2 Batignolles, représentée par son conseil, a indiqué s’être mise d’accord avec la société AK Paris Clichy pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, pour que la société AK Paris Clichy s’acquitte de l’arrière locatif d’un montant de 108 188, 78 euros arrêté au 11 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, par le versement àde la somme de 31 241, 34 euros en trois versements qui interviendront le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2024 et de la somme de 76 947, 43 euros en dix mensualités d’un montant de 7 644, 76 euros avant le 10 de chaque mois la première mensualité intervenant le 10 novembre 2024 et les suivantes le 10 de chaque mois.
La société SCI N2 Batignolles a enfin maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AK [Localité 7] Clicly n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 7 juin 2024 par la SCI N2 Batignolles à la société AK Paris Clichy pour le paiement de la somme de 86 640, 06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juin 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société AK [Localité 7] [Localité 6] un délai pour s’acquitter de sa dette de 108 188, 78 euros arrêtée au 11 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société AK [Localité 7] [Localité 6] doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens.
Par suite, la société AK Paris Clichy sera condamnée à payer à la SCI N2 Batignolles une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juillet 2024 ;
Condamnons la société AK Paris Clichy à payer à la SCI N2 Batignolles la somme provisionnelle de 108 188, 78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024 ;
Autorisons la société AK [Localité 7] [Localité 6] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
S’agissant de la somme de 31 241, 34 euros due au titre du 4ème trimestre 2024 en trois mensualités d’un montant de 10 413,78 euros, les versements devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2024, le 30 novembre 2024 et le 31 décembre 2024 ;S’agissant de la somme de 76 947, 43 euros, par le versement de dix mensualités d’un montant de 7 694, 74 euros, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant au plus tard le 10 novembre 2024 et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société AK [Localité 7] [Localité 6] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] (lot n°2 situé au nord de la [Adresse 9]) à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société AK [Localité 7] [Localité 6] aux entiers dépens ;
Condamnons la société AK Paris Clichy à payer à la SCI N2 Batignolles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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