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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 21/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APRIL ENTREPRISE & COLLECTIVITES, La SAS AXA FRANCE ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/00360 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFXB
Jugement Rendu le 21 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[B] [E]
[L] [F]
C/
S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCES
[Adresse 9] (CPAM)
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. APRIL ENTREPRISE & COLLECTIVITES
ENTRE :
1°) Madame [B] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [F], née le 18/02/2014
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
Agent technique, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [L] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [F], née le [Date naissance 3]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chauffeur-routier, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SAS AXA FRANCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 334 356 672, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 10] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
3°) La SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
4°) La SA APRIL ENTREPRISE & COLLECTIVITES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 479 051 088, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [T] [X], Greffier stagiaire .
En audience publique le 1er Octobre 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 janvier 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Me Franck PETIT
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2016, alors qu’elle rentrait de son travail, Mme [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [H], assuré auprès de la société Axa France Assurances, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ensuite de cet accident, Mme [B] [E] a été transportée par les pompiers vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 13] où il a été constaté, selon le certificat médical initial établi le 14 septembre 2016 par le docteur [N], des contusions et dermabrasions multiples sur divers endroits du corps et notamment au niveau de la face, de l’abdomen et du genou droit. Le médecin a conclu à une incapacité temporaire de travail de trois jours.
Une échographie du genou droit et de la paroi abdominale réalisée le 5 octobre 2016 a permis de constater « la présence d’un hématome sous cutané, d’aspect dense, avec multiples logettes hypoéchogènes au sein de cet hématome étendu sur 7 à 8 cm transversalement ».
Le 20 décembre 2016, Mme [B] [E] a été examinée par le docteur [M], spécialisé en oto-rhino-laryngologie, lequel a décelé une déviation de la pyramide nasale vers la droite et une luxation septale antérieure en fosse nasale droite.
Une nouvelle échographie de la paroi abdominale pratiquée le 29 décembre 2016 a mis en évidence un « aspect résolutif de l’hématome sous-cutané avec une dystrophie graisseuse résiduelle ».
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 24 avril 2017 par le docteur [D], mandaté par la société Aviva Assurances, assureur de Mme [B] [E].
Mme [B] [E] a contesté les conclusions du docteur [D] et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le tribunal de grande instance de Dijon par assignation du 21 novembre 2018.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] et a alloué une provision de 1 000 euros à Mme [B] [E] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le docteur [C] a procédé à l’examen de Mme [B] [E] le 30 septembre 2019.
Aux termes d’un rapport définitif du 24 octobre 2019, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 15 juin 2019 et a conclu que les conséquences médico-légales de l’état présenté par Mme [B] [E] ensuite de son accident du 13 septembre 2016 pouvaient se résumer ainsi qu’il suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) de classe I (10%) jusqu’à la date de consolidation médico-légale, Arrêts de travail justifiés du jour de l’accident au 25 novembre 2016 inclus, Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 9%, [Localité 19] personne temporaire de 1h30 par semaine pendant la phase de consolidation et après consolidation, Existence d’une pénibilité accrue au travail, Souffrances endurées évaluées à 3/7, Existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 et d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, Existence de dépenses de santé futures.
A la suite du dépôt de ce rapport, le conseil de la société Axa France a adressé à l’avocat de Mme [B] [E] un courrier officiel daté du 6 décembre 2019 contenant une offre d’indemnisation en réparation de plusieurs postes de préjudices pour un montant total de 64 334 euros.
Par courrier officiel de son conseil du 24 décembre 2019, Mme [B] [E] a accepté partiellement l’offre de la compagnie d’assurances de sorte qu’un procès-verbal de transaction provisionnelle a été régularisé entre les parties le 20 avril 2020 portant sur la somme de 47 264,32 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [B] [E] a sollicité, auprès de la société Axa France Assurances, des sommes supplémentaires en réparation de ses préjudices, outre une indemnisation pour son conjoint, M. [F] et sa fille, [R], victimes par ricochet de l’accident.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties quant à l’indemnisation définitive des préjudices résultants de l’accident sollicitée par les consorts [S], ces derniers ont, à titre personnel et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [F], par actes d’huissier de justice des 11et 12 février 2021, assigné la société Axa France Assurances, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or, la société Gan Assurances et la société April Entreprise et Collectivités devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir la société Axa France Assurances condamnée à les indemniser intégralement de leurs préjudices subis ensuite de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [B] [E] le 13 septembre 2016.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2021 et 14 janvier 2022, les demandeurs ont sollicité du juge de la mise en état la condamnation de la société Axa France Assurances à payer à Mme [E] une nouvelle provision à valoir
sur l’indemnisation définitive de son préjudice et une provision à M. [F] au titre du préjudice d’affection qu’il a subi ensuite de l’accident de sa compagne.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné la société Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision pour le procès, et a débouté M. [F] de ses demandes de provision.
Le 12 juillet 2023, un nouvel accord transactionnel est intervenu entre les parties aux termes duquel une provision complémentaire de 20 000 euros a été versée à Mme [B] [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Mme [B] [E] et M. [L] [F], agissant à titre personnel et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [F], sollicitent du tribunal de céans, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 376-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-9, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien fondée leur action,
— condamner la SAS Axa France Assurances à les indemniser intégralement de leurs préjudices subis à l’occasion et suite à l’accident du 13 septembre 2016 de Mme [B] [E],
— fixer les préjudices subis par Mme [B] [E] suite à l’accident dont elle a été victime le 13 septembre 2016, et objet du présent litige, aux sommes suivantes :
. Dépenses de santé actuelles : sans objet
Frais divers (ATP temporaire) : 5 555,60 euros . Pertes de gains professionnels actuels : sans objet
Dépenses de santé futures : 180 euros + réservés . Pertes de gains professionnels futurs : sans objet
Incidence professionnelle : 20 000 eurosAssistance par tierce personne : 92 495,39 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire : 4 522,50 eurosSouffrances endurées : 12 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent : 22 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 8 000 euros- condamner la SAS Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] les sommes susvisées en réparation de ses préjudices,
— déduire des condamnations prononcées les provisions versées, soit les sommes suivantes : 1 000 euros, 47 264,32 euros, 2 897,50 euros, 15 000 euros et 20 000 euros,
— déclarer que la SAS Axa France Assurances n’a pas formulé d’offre indemnitaire provisionnelle dans les 5 mois suivant l’accident du 13 septembre 2016,
— en conséquence, condamner la SAS Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] une somme égale au doublement des intérêts au taux légal sur le montant total des préjudices subis par elle, évalués et fixés par le Tribunal, y compris sur les sommes soumises au recours des organismes sociaux, depuis le 13 février 2017, jusqu’à l’offre contenue dans les conclusions de l’Avocat de la SAS Axa France Assurances au fond devant le tribunal judiciaire de Dijon, soit le 22 juillet 2022,
— fixer les préjudices subis par M. [L] [F], victime indirecte ou par ricochet, suite à l’accident dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2016, et objet du présent litige, à la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner en conséquence la SAS Axa France Assurances à payer à M. [L] [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— fixer les préjudices subis par [R] [F], victime indirecte ou par ricochet, suite à l’accident dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2016, et objet du présent litige, à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner en conséquence la SAS Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] et M. [L] [F], ès-qualités de représentants légaux de [R] [F], la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice personnel de leur fille,
— déclarer commun et opposable à la [Adresse 12], à la SA Gan Assurances mutuelle de santé, et à la SA April Entreprise, le jugement à intervenir,
— condamner la SAS Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon le 11 avril 2022 à hauteur de 2 500 euros), celle de 5 000 euros au même titre à M. [L] [F] et celle de 2 000 euros au même titre à Mme [B] [E] et M. [L] [F], ès-qualités de représentants légaux de [R] [F],
— condamner la SAS Axa France Assurances aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance de référé, et notamment ceux afférents à l’expertise médicale judiciaire, et juger qu’ils seront recouvrés par Me Franck Petit, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit ;
— rejeter toutes demandes et/ou défense contraires et/ou supplémentaires de la SAS Axa France Assurances et l’en débouter.
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, la société Axa France Assurances demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de sa proposition d’indemniser les préjudices de Mme [B] [E] de la manière suivante :
Frais divers (assistance tierce personne) : 3 712,50 euros Dépenses de santé futures : réservé Incidence professionnelle : 10 000 eurosAssistance tierce personne définitive : 49 959 euros Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 512,50 euros Souffrances endurées : 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent : 17 100 eurosPréjudice esthétique permanent : 4 000 eurossoit la somme de 97 284 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 86 161,82 euros,
soit à revenir à Mme [E] la somme de 11 122,18 euros, à parfaire selon les justificatifs produits,
— dire et juger cette offre satisfactoire,
— débouter Mme [B] [E] de toutes ses demandes contraires ou supérieures, – débouter Mme [B] [E] de sa demande relative à la sanction du défaut d’offre,
— débouter M. [F] et [Localité 16] [R] [F] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice d’affection,
— débouter Mme [B] [E], M. [F] et [Localité 16] [R] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [Adresse 12], à la SA Gan Assurances mutuelle de santé et à la SA April Entreprise,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la somme de 11 122,18 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont à déduire la provision ad litem déjà versée à hauteur de 2 500 euros.
Régulièrement assignées par actes d’huissier de justice des 11 et 12 février 2021, la [Adresse 12], la SA Gan Assurances Mutuelle de santé et la SA April Entreprise n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I) Sur le principe de l’indemnisation de la victime directe
La société Axa France Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2016, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.
En conséquence, la compagnie d’assurances Axa France sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [B] [E], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II) Sur l’évaluation des préjudices de Mme [B] [E], victime directe
A titre liminaire, et compte tenu de l’opposition des parties quant au barème de capitalisation à appliquer pour indemniser le poste de préjudice « assistance tierce personne permanente », il sera fait application du barème de la Gazette du Palais, édition 2022, au taux d’actualisation de 0% compte tenu du contexte économique actuel lequel apparaît comme le plus adapté pour assurer les modalités d’une réparation intégrale du dommage de la victime sans perte ni profit dans la mesure, notamment, où ce barème s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier de la [Adresse 12] du 24 septembre 2021 précisant que s’agissant d’un accident du travail géré par l’employeur, la Caisse n’a pas de créance à faire valoir.
Par ailleurs, la société Axa France Assurances produit une notification des débours définitifs de la société April Entreprise du 18 septembre 2017 pour un montant de 562,61 euros correspondant aux frais de santé engagés pour le compte de Mme [B] [E] suite à son accident du travail du 13 septembre 2016 ainsi qu’un courriel de la société Gan Assurances, organisme complémentaire de la victime, faisant état d’une créance définitive de 1 146,03 euros à ce titre.
Il n’est pas contesté par les parties que ces frais sont en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime Mme [B] [E] le 13 septembre 2016.
Mme [B] [E] ne mentionne, pour sa part, aucune dépense de santé restée à sa charge ensuite de son accident.
En conséquence, le recours éventuel des organismes sociaux sera fixé aux sommes susvisées au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
S’appuyant sur les conclusions expertales, Mme [B] [E] sollicite la somme de 5 555,60 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base de 411 jours incluant congés payés et jours fériés et d’un taux horaire réévalué de 20 euros par rapport à sa demande initiale.
Sans contester les périodes de dépendance et le quantum d’heures retenus par l’expert, la société Axa France Assurances s’oppose aux modalités d’indemnisation proposées par Mme [B] [E] et propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros sur 365 jours. Elle offre par conséquent la somme de 3 712,50 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Dans son rapport définitif, le docteur [C] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour Mme [B] [E] ensuite de son accident à raison de 1h30 par semaine du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 15 juin 2019, pour la véhiculer chaque semaine à ses rendez-vous médicaux ou pour faire ses courses.
Il est établi que cette aide a été apportée par les membres de son entourage et principalement par son époux.
De plus, les parties s’accordent sur le quantum d’aide humaine retenu par l’expert mais s’opposent en revanche sur le taux horaire applicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, un taux horaire de 18 euros.
Toutefois, s’il est constant que l’indemnisation à revenir à la victime ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche en ce qu’elle s’entend du taux horaire à retenir pour évaluer ce poste de préjudice, celle-ci ne peut prétendre à
une majoration pour congés payés et jours fériés dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur.
Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 2,75 ans (1 005 jours/365) x 1,5 heures x 18 euros = 3 871,62 euros.
Il résulte des éléments susvisés que les besoins en assistance tierce personne avant consolidation résultant de l’accident dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2016 peuvent être évalués à la somme de 3 871,62 euros.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 871,62 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à son accident du 13 septembre 2016, Mme [B] [E] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé, du 13 septembre au 25 novembre 2016 inclus.
La société Axa France Assurances produit au débat un état de créance définitif de la société April Entreprise qui mentionne le versement d’indemnités journalières à Mme [B] [E] sur cette période pour un montant de 3 832,51 euros lesquelles sont justifiées par les nécessités de l’accident, conformément au rapport d’expertise du docteur [C] du 24 octobre 2019.
Mme [B] [E] ne mentionne, pour sa part, aucune perte de revenus professionnels sur cette période.
En conséquence, le recours éventuel de la société April Entreprise sera fixé à la somme de 3 832,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les décomptes de la société April Entreprise et de la société Gan Assurances ne font pas état de débours postérieurs à la date de consolidation.
Mme [B] [E] sollicite la somme de 180 euros correspondant aux trois séances d’ostéopathie retenues par l’expert et rendues nécessaires ensuite de son accident. Elle sollicite par ailleurs de réserver ce poste de préjudice pour le surplus.
La société Axa France Assurances sollicite la réserve de ce poste dans son intégralité évoquant l’absence de justificatifs des organismes sociaux produits par Mme [B] [E] quant à un refus de prise en charge desdites séances et l’absence de production de la facture originale correspondante.
Aux termes de son rapport, le docteur [C] a retenu la nécessité d’un traitement anti-inflammatoires et antalgiques de pallier 2 pendant trois ans ainsi qu’une séance d’ostéopathie par an pendant trois ans en raison des douleurs cervicales régulières présentées par Mme [B] [E].
Il convient de relever que la nécessité pour Mme [B] [E] de consulter un ostéopathe à la fréquence retenue par l’expert ensuite des séquelles qu’elle conserve de son accident n’est pas contestée par la société Axa France Assurances.
Il est justifié au débat que suite à son accident du 13 septembre 2016, Mme [B] [E] a consulté un ostéopathe le 12 octobre 2016 dont le coût de la séance s’est élevé à 55 euros lequel peut raisonnablement être réévalué à 60 euros, à ce jour, conformément à la demande de cette dernière.
Aussi, dès lors que Mme [B] [E] justifie de la valeur de la dépense des prestations qu’elle devra engager pour pallier aux douleurs cervicales qu’elle conserve de son accident, laquelle n’est pas subordonnée à la justification de la dépense effective, il y a lieu de faire droit à sa demande dans les proportions sollicitées.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] la somme de 180 euros au titre des séances d’ostéopathie relevant des dépenses de santé futures. Ce poste sera en outre réservé pour le surplus.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [B] [E] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle correspondant à une somme de 1 000 euros par année de travail lui restant à effectuer (20 ans).
La société Axa France Assurances soutient que la somme de 1 000 euros sollicitée par la demanderesse n’est justifiée par aucun élément probant et qu’il n’est pas démontré qu’il resterait à Mme [B] [E] une vingtaine d’année de travail à effectuer avant sa retraite. Elle propose la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport et au regard des séquelles persistantes que Mme [B] [E] conserve de son accident, le docteur [C] a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle la concernant, caractérisée par une pénibilité accrue au travail notamment lors du ménage nécessitant une mobilisation du rachis cervical.
Il convient de rappeler que, depuis son accident, Mme [B] [E] est sujette notamment à des douleurs cervicales résiduelles nécessitant une prise en charge médicamenteuse régulière.
Il est par ailleurs établi qu’à la date de son accident, Mme [B] [E] était employée en qualité d’agent territorial pour la communauté de commune de [Localité 17] depuis 2010, poste qu’elle occupe encore actuellement.
Il n’est pas contesté que son activité consiste principalement à effectuer le ménage en périscolaire, servir à la cantine et faire la plonge.
Il s’ensuit que si Mme [B] [E] n’a pas été contrainte d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant son accident, il est manifeste que compte tenu des douleurs cervicales qu’elle conserve de son accident, elle subit, au regard de la nature de la profession qu’elle exerce, une certaine pénibilité au quotidien notamment à l’occasion des tâches ménagères qui nécessitent la mobilisation du rachis cervical.
Par ailleurs, outre une dégradation de ses conditions de travail qu’elle subit au quotidien en lien avec une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches, Mme [B] [E] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’elle apparaît physiquement diminuée aux yeux de tout son entourage professionnel et qu’elle devra, dans l’hypothèse où elle envisagerait un changement d’emploi, opérer une sélection minutieuse dans ses choix de poste pour tenir compte des contraintes inhérentes à son état de santé.
Ces éléments caractérisent donc l’existence d’une incidence professionnelle.
Ainsi, au regard de ce qui précède et de l’âge de Mme [B] [E] à la date de consolidation de son état de santé pour laquelle il est raisonnable de penser qu’elle devra, à tout le moins, travailler encore une vingtaine d’année dans ses conditions avant son départ à la retraite, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Mme [B] [E] justifie au débat par la production d’un courrier de la Caisse des Dépôts et Consignations du 11 janvier 2022 qu’elle n’a perçu aucune prestation au titre de cet accident laquelle aurait pu donner lieu à recours de l’organisme, sur ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] une somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle laquelle somme est exempte de tout recours.
Sur l’assistance tierce personne permanente
L’assistance par une tierce personne “future” concerne les cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, et a pour objectif de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Afin de déterminer les sommes dues au titre de l’assistance tierce personne, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Mme [B] [E] sollicite la somme de 92 495,39 euros à ce titre sur la base d’une capitalisation viagère en retenant 411 jours par an au taux horaire de 20 euros invoquant les mêmes arguments que pour le poste d’assistance tierce personne temporaire.
Sans contester la nécessité d’une assistance tierce personne viagère pour Mme [B] [E] dans les proportions retenues par l’expert, la société Axa France Assurances s’oppose au taux horaire sollicité par cette dernière pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour l’indemnisation du poste de préjudice assistance tierce personne à vocation temporaire. Elle offre d’indemniser Mme [B] [E] à hauteur de 49 959 euros sur la base de 365 jours par an à un taux horaire de 15 euros.
Dans le cadre de son rapport, l’expert retient un besoin d’aide humaine permanente de 1h30 par semaine pour Mme [B] [E] pour la véhiculer chaque semaine à ses rendez-vous médicaux ou pour faire ses courses.
A l’instar des développements précités s’agissant de l’assistance tierce personne à vocation temporaire, ce poste de préjudice sera calculé sur une base de 52,143 semaines par an au taux horaire de 18 euros au regard de la nature de l’aide en cause et de l’absence de spécialisation de la personne aidante.
Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 1,5 (heures) x 18 (euros) = 1 407,86 euros.
Les arrérages échus entre le 15 juin 2019, date de la consolidation, et le 15 janvier 2025, date la plus proche du jugement, s’élèvent donc à : 1 407,86 x 5,583 ans = 7 860,08 euros.
Concernant les arrérages à échoir, ils s’élèvent à : 52,143 x 1,5 x 18 x 38,107 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans) = 53 649,36 euros, soit un montant total, au titre de l’assistance tierce personne de 61 509,44 euros (7 860,08 + 53 649,36).
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] une somme de 61 509,44 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Contestant les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu un taux de DFT de 10% sur toute la période d’évolution de sa maladie traumatique, Mme [B] [E] sollicite la somme de 4 522,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux de 15% de DFT sur cette période et d’une indemnisation de 30 euros par jour.
La société Axa France Assurances fait valoir que la contestation élevée par Mme [B] [E] s’agissant du taux de DFT retenu sur toute la période par l’expert a fait l’objet de deux dires adressés par son conseil aux termes desquels le médecin a maintenu sa position initiale de sorte qu’il n’y a plus de discussion possible. Sur la base des conclusions de l’expert, elle propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25 euros par jour soit à une somme globale de 2 512,50 euros.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] retient que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [B] [E] est évalué à 10% sur la période du 13 septembre 2016 au 15 juin 2019, date de consolidation de son état de santé.
Il convient de relever que Mme [B] [E] qui conteste fermement le taux d’incapacité retenu par l’expert lui a adressé deux dires sur ce point dans le cadre des opérations d’expertise lequel lui a répondu de manière circonstanciée, en maintenant sa position initiale.
Ce dernier a par ailleurs justement rappelé que les parties présentes lors des opérations d’expertise et notamment le médecin conseil de Mme [B] [E] n’avaient élevé aucune contestation quant au taux de DFT retenu sur la période du 13 septembre 2016 au 15 juin 2019.
Suite aux différents échanges intervenus entre les parties, l’expert a donc conclu ainsi qu’il suit : « la victime n’a pas présenté de phobie ou de difficulté de mémorisation, son état de santé n’a pas nécessité l’utilisation d’aide technique pour ses déplacements, elle n’a pas porté de collier cervical rigide ni nécessité de kinésithérapie respiratoire. L’état clinique qu’elle présentait ainsi durant la convalescence ne correspond pas à un déficit fonctionnel de classe II mais bien à un DFT de classe I ».
S’il est vrai que le juge n’est pas tenu par les termes du rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins que les conclusions précitées, lesquelles ne souffrent d’aucune ambiguïté, ont été retenues par l’expert après examen approfondi de la victime et de l’entièreté de son dossier médical et que la demanderesse ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert sur un plan purement médical.
Dans ces conditions, il sera retenu, pour évaluer ce poste de préjudice, la période et le taux d’incapacité fixés par l’expert aux termes de ses opérations d’expertise.
Compte tenu de l’opposition des parties quant à la base d’indemnisation à retenir, il y a lieu de retenir un taux journalier de 27 euros, lequel est de nature à réparer justement le préjudice subi par la victime.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la date de consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 2 713,50 euros décomposée comme suit, sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour de DFT : (1 005 jours x 27 euros x 10%) = 2 713,50 euros.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] une somme de 2 713,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [B] [E] sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de ses souffrances endurées. Elle soutient que malgré une contestation élevée devant l’expert, ce dernier n’a pas pris en compte les souffrances de l’accident en lui-même ni les souffrances à l’abdomen, ajoutant que l’expert s’est retranché derrière les barèmes médicaux lesquels sont parfaitement obsolètes.
La société AXA France Assurances considère qu’au regard des éléments retenus par l’expert, la demande formée par Mme [B] [E] est excessive ajoutant que celle-ci n’a subi aucune hospitalisation, ni intervention chirurgicale ni anesthésie. Elle propose de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées par Mme [B] [E] ensuite de son accident de la circulation à 3 sur 7 en tenant compte du choc frontal dont elle a été victime ayant entraîné des contusions multiples dont des contusions cervicales et une fracture du nez déplacée ainsi que des troubles de stress post-traumatique qui ont nécessité une prise en charge spécialisée.
Suite à un dire adressé par le conseil de Mme [B] [E], l’expert a répondu de manière circonstanciée aux arguments de cette dernière visant à voir réévaluer ses souffrances endurées à une échelle de 4/7. Il a ainsi conclu que l’évaluation initiale tenait compte de l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques subies par la victime dans les suites de son accident en ce compris les douleurs abdominales, les hématomes et les souffrances psychologiques en relation avec la déviation de la cloison nasale.
Il résulte de ces éléments que l’ensemble des souffrances endurées par Mme [B] [E] ensuite de son accident de la circulation du 13 septembre 2016 ont été prises en compte par l’expert dans le cadre de son évaluation.
Il convient également de rappeler que si l’accident dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2016 a été particulièrement violent, en témoignent les photographies produites au débat du véhicule accidenté, le pronostic vital de cette dernière n’a jamais été engagé et aucune séquelle traumatique majeure n’en a résulté.
En effet, il est établi que cet accident a été à l’origine de multiples contusions et dermabrasions sur divers endroits du corps et notamment un traumatisme facial avec déviation nasale lequel a évolué favorablement et n’a nécessité aucune prise en charge chirurgicale.
Outre les lésions physiques, il est établi que cet accident a eu un retentissement psychologique important chez Mme [B] [E] laquelle a développé par la
suite un syndrome de stress post-traumatique caractérisé notamment par une peur de conduire.
Aussi, compte tenu de la violence du choc, du bilan lésionnel initial et des soins en ayant résulté ainsi que des répercussions psychiques développées dans les suites de cet accident, mais tenant toutefois compte de l’absence d’intervention chirurgicale et de soin invasif rendus nécessaires par la suite, les souffrances endurées par Mme [B] [E] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé peuvent justement être réparées par l’allocation d’une somme de 8 000 euros telle que proposée par la société Axa France Assurances.
Par conséquent, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur la base du rapport d’expertise, Mme [B] [E] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme à laquelle la société Axa France Assurances s’oppose considérant qu’elle est excessive. Elle offre la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Dans son rapport du 24 octobre 2019, le docteur [C] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3/7 en raison de la présence d’hématomes multiples notamment au niveau des membres supérieurs mais aussi du visage en regard de la fracture du nez et de la déviation de la cloison. Il précise que ces séquelles étaient visibles, plus importantes au début pour se stabiliser par la suite.
Suite à un dire adressé par le conseil de Mme [B] [E] relatif à l’absence de prise en compte de l’hématome abdominal étendu et diffus susceptible de modifier l’image corporelle vis-à-vis d’elle-même et de son compagnon, l’expert a répondu que ces hématomes, cachés par les vêtements et donc non visibles aux regards extérieurs, n’étaient pas pris en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
Les photographies produites dans le cadre des opérations d’expertise, annexées au rapport du docteur [C] et produites au débat, attestent, sans ambiguïté, de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire dont l’indemnisation doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions s’agissant d’un préjudice à vocation temporaire.
De plus, à l’exception de la déviation nasale qui était apparente durant toute l’évolution de la maladie traumatique, il est raisonnable de penser que les hématomes présentés au visage se sont estompés en quelques semaines, la preuve contraire n’étant pas rapportée par Mme [B] [E].
Ainsi, compte tenu de la nature de l’altération, de la localisation des lésions, lesquelles sont situées notamment sur le visage soit sur une zone particulièrement exposée au premier regard et de la durée de cette altération (près de trois ans s’agissant de la déviation nasale), ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, telle que proposée par la société Axa France Assurances.
En conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à Mme [B] [E] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [B] [E] sollicite la somme de 22 500 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur de point majorée de 2 500 euros. Elle soutient que l’expert n’a pas tenu compte de la gêne occasionnée d’un point de vue physique et psychologique par la déviation de sa cloison nasale vers la droite laquelle justifie, selon elle, une majoration de son indemnisation.
La société Axa France Assurances soutient que suite à un dire adressé par le conseil de Mme [B] [E], l’expert a réévalué ce poste de préjudice pour tenir compte du déficit d’aération nasale de sorte que la valeur du point retenue par cette dernière n’est pas justifiée. Sur la base d’une valeur de point cotée à 1 900 euros, elle propose la somme de 17 100 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le docteur [C] conclut, aux termes de son rapport du 24 octobre 2019, que compte tenu de la persistance de séquelles de stress post-traumatique avec pleurs à l’évocation de l’accident, conduites d’évitement et peur de conduire ainsi que des douleurs cervicales résiduelles nécessitant une prise en charge médicamenteuse régulière et du déficit d’aération de la narine, le déficit fonctionnel permanent de Mme [B] [E] peut être évalué à 9%.
Il convient de relever que suite à divers échanges entre le conseil de Mme [B] [E] et l’expert, ce dernier a reconnu que le déficit d’aération nasale n’avait effectivement pas été pris en compte dans l’évaluation initiale de sorte que le taux de DFP a été réévalué de 8 à 9% afin de tenir compte de cette séquelle persistante et des gênes fonctionnelles en résultant.
Il s’ensuit que les éléments préjudiciables invoqués par Mme [B] [E] au soutien de sa demande de majoration de la valeur du point ont d’ores et déjà été pris en compte par l’expert pour réévaluer son déficit fonctionnel permanent et ainsi le porter de 8% à 9%.
Il est par ailleurs établi qu’au 15 juin 2019, date de consolidation de son état de santé, Mme [B] [E] était âgée de 43 ans.
Aussi, au regard des séquelles conservées par Mme [B] [E] tant sur le plan physique que psychologique et en considération de son âge à la date de consolidation et du taux de DFP fixé par le médecin, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 17 100 euros telle que proposée par la société Axa France Assurances.
En outre, les importants développements des parties aux termes de leurs conclusions respectives s’agissant du versement d’une éventuelle prestation au titre de l’accident litigieux susceptible de venir en déduction du DFP sont sans apport dès lors que, comme évoqué précédemment, il est parfaitement démontré
que Mme [B] [E] n’a perçu aucun capital ni rente accident du travail ensuite de son accident du 13 septembre 2016 et qu’en tout état de cause, aucune somme n’aurait pu venir en déduction de ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence en la matière.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [B] [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 17 100 euros laquelle somme est exempte de tout recours.
La société Axa France Assurances sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Mme [B] [E] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice invoquant notamment la gêne importante qu’elle ressent en raison de la déviation de sa cloison nasale pour laquelle elle évoque avoir développé un véritable complexe.
La société AXA France Assurances s’oppose à la demande de Mme [B] [E] qu’elle considère comme excessive au regard de l’altération retenue par l’expert et propose la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Dans son rapport du 24 octobre 2019, le docteur [C] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 2/7 en raison de la persistance d’une déviation de la cloison nasale vers la droite, visible au premier regard et gênant la patiente qui la juge disgracieuse ainsi qu’une cicatrice à la face externe du genou gauche, peu visible.
Il convient tout d’abord de relever que Mme [B] [E] qui sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice n’a adressé aucun dire à l’expert pour insister sur l’étendue de son préjudice.
De plus, il est rappelé que le fait que Mme [B] [E] soit gênée par la vue de son nez est déjà pris en compte dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent au titre des troubles psychologiques qu’elle conserve de son accident et a également été pris en compte dans l’évaluation de ses souffrances endurées et de son déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé.
Ainsi, les arguments avancés à ce titre par Mme [B] [E] ne sauraient être retenus pour évaluer son préjudice esthétique permanent dès lors qu’ils ont d’ores et déjà été intégrés dans l’évaluation des autres postes de préjudice sauf à indemniser deux fois les mêmes préjudices, ce qui ne sauraient être admis.
Aussi, au regard des séquelles physiques que Mme [B] [E] conservera toute sa vie, sur une zone particulièrement visible et exposée qu’est le visage, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros, telle que proposée par la société Axa France Assurances.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
III) Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [F] et sa fille [R], en qualité de victimes par ricochet de l’accident
Il est constant que les proches de la victime peuvent agir directement contre le responsable du dommage pour obtenir indemnisation des préjudices qu’ils ont subi personnellement ensuite des dommages causés à la victime directe. Il peut s’agir d’un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement et d’affection mais également d’un préjudice économique propre.
Pour ce faire, la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite doit être rapportée.
En l’espèce, M. [L] [F] et sa fille [R] sont recevables à solliciter réparation des préjudices personnels qu’ils ont subis ensuite de l’accident survenu le 13 septembre 2016 à Mme [B] [E], recevabilité qui n’est d’aillleurs pas contestée par la société Axa France Assurances.
Sur le préjudice d’affection de M. [F]
Il s’agit de réparer le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
M. [L] [F] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection pendant la maladie traumatique de sa compagne puis de manière viagère soutenant l’avoir vu diminuée pendant près de trois ans. En outre, il évoque le fait d’avoir dû la véhiculer et être contraint de continuer à le faire compte tenu des séquelles qu’elle conserve de son accident.
La société Axa France Assurances s’oppose à cette demande au motif que les préjudices subis par Mme [B] [E] ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la réparation d’un tel préjudice pour les membres de son entourage, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Elle ajoute également que M. [F] ne peut prétendre à aucune indemnisation pour avoir été contraint de véhiculer sa compagne et l’être encore dès lors que cet aspect est déjà indemnisé au titre des préjudices assistance tierce personne temporaire et définitive.
Il est établi que M. [L] [F] est le compagnon de Mme [B] [E] depuis une vingtaine d’années avec laquelle il a eu une petite fille, [R], âgée de 2 ans à la date de l’accident.
Il s’en déduit que le lien affectif entre M. [L] [F] et Mme [B] [E] est démontré de sorte que ce dernier est habile à solliciter réparation de son préjudice d’affection ensuite de l’accident dont a été victime sa compagne le 13 septembre 2016.
Si M. [L] [F] a été légitimement choqué par l’accident de sa compagne et la modification de son apparence physique ensuite de celui-ci en raison des multiples hématomes et dermabrasions qu’elle a présentés notamment au niveau de la face, il convient de rappeler que le pronostic vital de cette dernière n’a jamais été engagé, qu’elle n’a jamais été hospitalisée et qu’elle n’a subi aucune intervention chirurgicale ou soins invasifs dans les suites de cet accident.
Toutefois, outre les douleurs physiques ressenties par Mme [B] [E] auxquelles il a dû faire face indirectement, il ressort de l’attestation de M. [L] [F] versée au débat qu’il a également été exposé au quotidien à la souffrance psychologique de sa compagne en raison de sa déviation nasale et qu’il continue à l’être, laquelle constitue pour celle-ci un véritable complexe dans sa vie quotidienne.
De plus, si le fait que M. [L] [F] a été contraint de véhiculer sa compagne et l’est encore aujourd’hui en raison des troubles anxieux qu’elle présente à la conduite est effectivement pris en compte au titre d’autres postes de préjudice, il n’en demeure pas moins que le fait de voir sa compagne diminuée, dans l’incapacité d’effectuer des actes courants de la vie quotidienne comme par le passé, a indubitablement généré et continue de générer chez lui une réelle souffrance morale.
Il résulte de ces développements que le préjudice d’affection subi par M. [L] [F] lequel a été confronté à la souffrance de sa compagne pendant toute l’évolution de sa maladie traumatique et qui continue à l’être en raison de la persistance, chez cette dernière, de troubles de stress post-traumatique affectant son quotidien, est incontestable.
Dès lors, l’existence d’un préjudice d’affection le concernant est caractérisé.
Cependant, en dépit de la violence du choc, il convient de prendre en compte le fait que cet accident n’a heureusement pas eu de conséquences dramatiques pour cette famille et que Mme [B] [E] ne conserve pas de séquelle majeure invalidante de celui-ci qui impacterait gravement et irrévocablement ses proches.
Enfin, M. [L] [F] ne verse aucune pièce au débat de nature à caractériser l’étendue d’un préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros, de sorte que sa demande devra être réduite à de plus justes proportions.
Ainsi, au regard de ce qui précède, l’allocation à M. [L] [F] d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection est de nature à réparer justement le préjudice qu’il a subi.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur le préjudice d’affection de [R] [F]
Mme [B] [E] et M. [L] [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R], sollicitent la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par l’enfant ensuite de l’accident dont a été victime sa mère, le 13 septembre 2016. Ils soutiennent que [R] a été particulièrement choquée par les lésions présentées par sa mère et qu’elle a été très affectée d’être séparée d’elle dans les premières semaines qui ont suivi son accident en raison de ses blessures et douleurs.
La société Axa France Assurances s’oppose à cette demande en invoquant les mêmes arguments que pour la demande de M. [L] [F].
Conformément aux développements précités, il est établi que [R] est la fille du couple [S] laquelle était âgée de 2 ans au moment de l’accident de sa mère, le 13 septembre 2016, de sorte que le lien affectif entre l’enfant et la victime n’est pas contestable.
Il ressort des attestations des proches de [R] que, malgré son jeune âge, l’enfant a été perturbé par l’accident dont a été victime sa maman notamment à la vue des blessures physiques présentées par cette dernière et par le fait que celle-ci était moins disponible et disposée pour s’occuper d’elle.
Il en résulte que le préjudice d’affection subi par l’enfant est caractérisé.
Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, s’il est incontestable que [R] a pu être très affectée par l’accident survenu à sa maman, à un âge où les questionnements sont nombreux, elle n’a jamais été privée physiquement de sa mère dès lors que cette dernière n’a jamais été hospitalisée dans les suites de son accident.
De plus, outre les attestations de l’entourage, il n’est pas justifié que [R] aurait été contrainte de bénéficier d’un suivi spécifique pour pallier aux troubles anxieux décrits par son entourage aux termes de leurs attestations.
Pour toutes ces raisons, la demande formée par le couple [S] au titre du préjudice d’affection subi par l’enfant doit être ramenée à de plus justes proportions.
Au regard de ce qui précède, l’allocation d’une somme de 2 000 euros est de nature à réparer justement le préjudice d’affection subi par l’enfant.
En conséquence, la société Axa France Assurances sera condamnée à payer à Mme [B] [E] et M. [L] [F], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [F], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
* * *
Il résulte des développements précités que les préjudices de Mme [B] [E] résultants de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 septembre 2016, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent être évalués aux sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 1 708,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles (562,61 + 1 146,03),
— 3 832,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (IJ versées),
— 3 871,62 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 180 euros + réserve pour le surplus au titre dépenses de santé futures,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 61 509,44 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 2 713,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit à la somme totale de 119 915,71 euros.
Ainsi, déduction faite des débours des organismes sociaux pour un montant total de 5 541,15 euros et des provisions déjà versées pour un montant non contesté de 86 161,82 euros, une indemnité complémentaire de 28 212,74 euros sera allouée à Mme [B] [E].
Par ailleurs, le préjudice d’affection de M. [L] [F] et de sa fille [R], en qualité de victimes indirectes de l’accident précité peut être fixé respectivement aux sommes de 5 000 et 2 000 euros.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En l’absence de consolidation dans ce délai, cette offre d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation de la victime.
En outre, l’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. Une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante est assimilable à une absence d’offre.
En l’espèce, il est établi qu’à la suite de son accident survenu le 13 septembre 2016, une expertise médicale amiable confiée au docteur [D], mandaté par l’assureur de Mme [B] [E], a été réalisée le 24 avril 2017 lequel n’a pas pu fixer de date de consolidation, en l’absence de réinterprétation du scanner initial du traumatisme facial par un radiologue senior.
Aussi, en l’absence de réinterprétation de cet examen pour lequel il était demandé à Mme [B] [E] de produire des éléments complémentaires, le médecin émettait un doute sur l’imputabilité de la fracture nasale et ne pouvait donc pas conclure à une consolidation ou à une absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est également établi que Mme [B] [E] n’a pas transmis les documents complémentaires demandés par l’expert et lui a demandé la restitution de son entier dossier médical de sorte que le docteur [D] n’a pas pu se prononcer sur l’imputabilité des séquelles et sur l’absence ou non de consolidation de l’état de santé de la victime.
Dans ces conditions, Mme [B] [E] ne saurait reprocher à la société Axa France Assurances, mandante de la société Aviva, son propre assureur, titulaire
du mandat de gestion au regard du taux d’incapacité prévisible de la victime ensuite de l’expertise réalisée, d’avoir établi une offre incomplète sans considération de l’étendue des séquelles qu’elle présentait ensuite de son accident.
Il est justifié que devant le désaccord persistant de Mme [B] [E] quant aux conclusions du docteur [D], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [C].
Le docteur [C] a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2019 et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B] [E] au 15 juin 2019.
Il est acquis que par courriel officiel du 6 décembre 2019, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise, le conseil de la société Axa France Assurances a adressé une offre indemnitaire à Mme [B] [E] par l’intermédiaire de son conseil, portant sur une somme de 64 334 euros laquelle a été partiellement acceptée par cette dernière.
S’agissant d’un courrier entre avocats visant à formuler une proposition d’indemnisation à la victime ensuite d’un accident ayant valeur officielle, celui-ci doit être analysé comme une offre indemnitaire, conforme aux dispositions susvisées dès lors qu’il est produit au débat dans le cadre de la présente instance judiciaire.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurances a bien adressé une offre à la victime dans les 5 mois suivants la date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B] [E] par l’expert.
Il ressort de cette offre qu’à l’exception du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire qui a effectivement été omis dans le cadre de cette proposition, l’ensemble des conséquences préjudiciables de l’accident a bien été pris en compte dans celle-ci, raison pour laquelle cette offre a fait l’objet d’une acceptation partielle de Mme [B] [E] à hauteur de 47 264,32 euros après discussion entre les parties. Celle-ci intégrait par ailleurs une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire laquelle avait été omise initialement.
Enfin, outre le fait que l’offre précitée n’apparaît pas incomplète, celle-ci ne saurait, au regard des développements précités, être considérée comme étant insuffisante.
Pour toutes ces raisons, la demande de Mme [B] [E] ne peut prospérer.
En conséquence, Mme [B] [E] sera déboutée de sa demande visant à voir la société Axa France Assurances condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes allouées en réparation de son préjudice résultant de son accident du 13 septembre 2016.
Sur les autres demandes
La société Axa France Assurances sera tenue aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés par Maître Franck Petit, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser à Mme [B] [E] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits. Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du 11 avril 2022 à hauteur de 2 500 euros.
Par ailleurs, il sera alloué à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros à M. [L] [F] et Mme [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [R] pour leurs frais de défense.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ou de limiter celle-ci à la proportion d’indemnisation formée par la société Axa France Assurances aux termes de ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la société Axa France Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable du dommage, est tenue de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables de l’accident survenu à Mme [B] [E] le 13 septembre 2016 ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par Mme [B] [E] résultant de cet accident, tels que liquidés dans le cadre de la présente instance, à la somme totale de 119 915,71 (cent dix neuf mille neuf cent quinze euros et soixante et onze centimes) selon la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 1 708,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 832,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (IJ versées),
— 3 871,62 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 180 euros + réserve pour le surplus au titre dépenses de santé futures,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 61 509,44 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 2 713,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fixe la créance des organismes sociaux aux sommes suivantes : 4 395,12 euros pour la société April Entreprise et 1 146,03 euros pour la société Gan Assurances ;
Condamne la société Axa France Assurances à verser à Mme [B] [E], à titre d’indemnisation de ses postes de préjudice, déduction faite de la créance des organismes sociaux pour un montant de 5 541,15 euros et des provisions déjà versées à concurrence de 86 161,82 euros, la somme de 28 212,74 euros (vingt huit mille deux cent douze euros et soixante-quatorze centimes) ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par M. [L] [F] à la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Assurances à verser à M. [L] [F] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par [R] [F] à la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Assurances à verser à Mme [B] [E] et M. [L] [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [F], la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation du préjudice d’affection subi par l’enfant ;
Déboute Mme [B] [E] de sa demande de condamnation de la société Axa France Assurances au doublement des intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 9], à la SA April Entreprise et à la SA Gan Assurances ;
Condamne la société Axa France Assurances aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par Me Franck Petit, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Assurances à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire la provision ad litem allouée par le juge de la mise en état du 11 avril 2022 à hauteur de 2 500 (deux mille cinq cents) euros ;
Condamne la société Axa France Assurances à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 (mille) euros sur ce même fondement à M. [L] [F] et Mme [B] [E], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [R] [F] ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ou de limiter celle-ci à la proportion d’indemnisation formée par la société Axa France assurances aux termes de ses dernières conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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