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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HV2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 septembre 2025 à 15 heures 20
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juillet 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître JeanPaul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[H] [M]
né le 06 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître JeanPaul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 octobre 2021 a condamné [H] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 7 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 2 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 1er septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Septembre 2025, reçue le 15 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions orales, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’ administration n’ apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que la menace portée à l’ ordre public n’ est pas constituée, la dernière condamnation datant de 2023;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [H] [M] débutée le 04 juillet 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 07 juillet 2025 pour 26 jours , le 02 août 2025 pour 30 jours et le 01 septembre 2025 pour 15 jours ;
que [H] [M] est démuni de tout document d’identité en cours de validité et se dit algérien ; que l’ administration dispose cependant de la copie de son passeport algérien ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 04 juillet 2025 ;
que tous les éléments relatifs à [H] [M] leur ont été transmis le 25 juillet 2025 ;
que des relances ont été faites aux autorités consulaires , en dernier lieu le 15 septembre 2025 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pourvoir de coercition sur les autorités d’un autre Etat ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le critère lié à l’absence de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires algériennes et la délivrance par elles à bref délai d’un document de voyage fonde dès lors justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative sachant que la nationalité de l’ intéressé ne fait pas de doute et que les relations diplomatiques entre les Etats français et algérien peuvent reprendre à tout moment;
Attendu surtout que [H] [M] a été condamné à plusieurs reprises par le TC de Lyon , et notamment :
— le 11-10-2021 à la peine de 10 mois d’emprisonnement , à une interdiction de porter ou détenir une arme , à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol avec violence en état de récidive légale,
— le 13-04-2023 à la peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime hors de son domicile d’arme soumise à autorisation en état de récidive légale, vol avec violence en état de récidive légale, vol aggravé en état de récidive légale,
— le 24-05-2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ;
que la nature des infractions dont il a été reconnu coupable, s’agissant d’ atteintes aux biens mais aussi d’atteintes aux personnes, avec même la présence d’arme, le quantum des peines prononcées, la condamnation à une peine d’interdiction du territoire national pendant 5 ans , caractérisent à eux seuls l’ existence et la persistance sur ces dernières années de la menace pour l’ ordre public que constitue un tel comportement;
qu’ainsi, ne serait ce que sur ce seul motif d’ un comportement constitutif d ‘une menace pour l’ ordre public, le préfet a pu justement solliciter la quatrième prolongation de la rétention de [H] [M];
qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ; .
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Septembre 2025 du PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE SAVOIE à l’égard de [H] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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