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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOC
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LEVY-DRUON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. YODAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra LEVY – DRUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0683
DÉFENDERESSE
S.A.S. OFEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 10 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, a :
— Condamné la société Yodav à payer à la société Ofee, à titre de provision, la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025,
— Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Yodav à payer à la société Ofee la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné, en outre, la société Yodav aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 de TVA.
L’ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 29 juillet 2025, la société Ofee a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Yodav ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 20.032,41 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 31 juillet 2025.
Par acte du 28 août 2025 remis à étude, la société Yodav a fait assigner la société Ofee devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Yodav a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2025, sur le compte bancaire détenu par la société Yodav auprès de la banque Crédit Lyonnais,
— Condamne la société Ofee à verser à la société Yodav la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Ofee aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel, qu’elle n’était, ni présente, ni représentée à l’audience de référé et que c’est à tort que la juridiction a considéré que la créance n’était pas sérieusement contestable. Elle conteste le bienfondé de cette décision et soutient que la créance de la société Ofee n’est ni liquide ni exigible.
Pour sa part, la société Ofee n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa d’une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025, laquelle est revêtue de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par la société Yodav est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence des moyens soulevés devant la cour d’appel par le débiteur au soutien de son recours.
Ainsi, la société Yodav fondant sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 sur la seule contestation du titre exécutoire ayant fondée la mesure d’exécution forcée, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Yodav, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Yodav, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Ofee au préjudice de la société Yodav le 29 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société Yodav de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Yodav au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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