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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/635
AFFAIRE : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 5]
Copie à :
Me Sedami armand ADIDO
Maître Hubert MAQUET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 517 586 376
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [C], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2022, Monsieur [W] [Y] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel n° CFR20220409JRYSAZF d’un montant en capital de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités assorti d’un taux contractuel de 2.48 % l’an.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022.
Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [W] [Y] de régulariser sa situation sous quinzaine et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 21 avril 2023, la SA YOUNITED a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [W] [Y] pour l’informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 53.737, 63 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner, Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 53.737, 63 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2024,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit déclarée à titre principale l’action de la SA YOUNITED forclose, et à titre subsidiaire que soit prononcer la nullité du contrat et de voir condamnée la SA YOUNITED à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [W] [Y] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 4 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement doit être engagée avant le 4 décembre 2024, et que l’assignation date du 18 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. Toutefois par jugement en date du 13 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré la citation du 18 novembre 2024 caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile de sorte que l’assignation dont la caducité a été prononcée n’a pas produit d’effet interruptif du délai de forclusion et aucun autre acte interruptif n’est intervenu avant le 4 décembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement de la SA YOUNITED est forclose, et, par suite, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SA YOUNITED, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Y] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA YOUNITED irrecevable,
DEBOUTE la SA YOUNITED de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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