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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Société [ 5 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00396 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMYH
Décision n°
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [L]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me BENABDESSADOK, substituant la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 juin 2023
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [5] réalise des prestations de transports médicaux donnant lieu à une prise en charge par la [7] (la [8]).
Le 6 février 2023, la directrice de la caisse a notifié au taxiteur ses griefs dans la perspective du prononcé d’une pénalité financière ou d’un avertissement. Suite à la réception des observations de ce dernier, elle lui a notifié le 17 avril 2023 un avertissement.
Par requête adressée le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la [8] du 17 avril 2023 portant notification d’un avertissement et de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, elle explique en premier lieu que la directrice de la caisse a commis une erreur d’appréciation en considérant que la société [5] n’avait pas répondu en temps utile à sa demande d’observations. Elle ajoute qu’elle avait transmis à la [8] en août et en décembre 2022 les pièces justificatives correspondant aux lots transmis sous les numéros 920 et 979 de sorte que les indus ont été annulés. Elle en déduit que l’avertissement n’était pas fondé.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de confirmer l’avertissement prononcé.
A l’appui de cette prétention, la caisse explique que la société de taxi ne lui a pas transmis les pièces justificatives suite à la télétransmission de deux lots de facture. Elle ajoute qu’en dépit d’une relance, la société [5] ne lui a pas adressé les pièces demandées. Elle précise que ce n’est qu’à la suite de la notification de deux indus que le taxiteur a transmis les documents demandés. Elle explique que les indus ont été annulés mais que le prestataire n’ayant pas respecté de manière réitérée l’obligation de transmettre les pièces justificatives en temps utile, l’avertissement est fondé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les contestations contre les décisions prononçant des pénalités sont formées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le recours a été exercé devant la juridiction compétente dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Il sera en conséquence jugé recevable.
Sur la sanction prononcée par la directrice de la [8] :
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale précise les circonstances dans lesquelles une sanction peut être prononcée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale contre un professionnel de santé en cas de manquement à ses obligations.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier le bien-fondé de cette sanction et, le cas échéant, son adéquation à l’importance de l’infraction commise par le professionnel de santé.
En l’espèce et en premier lieu, les développements des parties relatifs au respect du délai d’un mois pour présenter des observations consécutivement à la notification des griefs sont inopérants dès lors que le manquement reproché à la société [5] concerne la transmission des pièces justificatives afférentes aux lots 920 et 979 télétransmis les 1er mai et 24 juillet 2022.
A cet égard, il ressort des notifications d’indus des 4 août et 4 octobre 2022 que la société [5], à deux reprises en 2022, n’a pas transmis à la caisse les pièces justificatives consécutivement à la télétransmission de lots de factures.
La société [5], qui soutient avoir transmis les pièces justificatives en temps utile à la [6] ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette assertion. Notamment, alors que dans le cadre d’un courrier transmis à la caisse le 26 mars 2023, elle explique avoir envoyé les pièces justificatives par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel à réception du retour NOEMIE, elle ne produit ni les accusés de réception, ni les justificatifs d’envoi par courriel. Au contraire, il résulte de ses courriers électroniques datés des 12 août et 14 décembre 2022 que les pièces justificatives sollicitées par la caisse ne lui ont été transmises qu’après la notification des indus.
S’il est constant que les indus ont été annulés suite à la production des pièces justificatives par le taxiteur, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité du manquement initial de la société de taxis.
Dans ces conditions, l’avertissement apparaît non seulement justifié mais également proportionné aux manquements relevés à l’encontre du professionnel.
Le recours de la société [5] sera rejeté.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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