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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E425
N° minute :
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
M. [L] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [V]
né le 10 novembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne, assisté de sa compagne [T] [D]
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [H], munie d’un mandat écrit
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V] a déposé un dossier de surendettement le 10 décembre 2024, ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité par la [10] en date du 31 décembre 2024.
Le 21 février 2025, l’état détaillé des dettes de [L] [V] lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
A la suite de ce courrier, [L] [V] a sollicité la vérification de la créance de la société [17] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 03 mars 2025, de sorte que le dossier était transmis par la Commission au Tribunal judiciaire d’ARRAS. Dans ce courrier, il soutient que les sommes réclamées par la société via commissaire de justice varient à chaque demande et courrier et qu’elles correspondent à une période où il n’était plus dans le logement et ne disposait pas de la jouissance des lieux.
L’ensemble des parties était convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées dont l’ensemble était revenu avec l’accusé de réception signé et daté.
A l’audience du 17 juin 2025, [L] [V] comparaît en personne avec l’assistance de sa compagne, [T] [D]. Il maintient les termes de sa demande de vérification et conteste la créance de [17].
Cette dernière, représentée par Madame [R] [H], du service contentieux locatif de [Localité 7], fait mention d’un jugement du 11 novembre 2020 qui condamne solidairement [L] [J] et [F] [Y] au paiement des loyers. Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 5.837,84 euros.
[L] [J], le même jour de l’audience et le 25 juin 2025, sur autorisation du juge, produit d’autres pièces avec le représentant de la créancière en copie.
Les sociétés créancières ne sont pas comparantes.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».
En l’espèce, [L] [V] a reçu l’état détaillé de ses dettes de la [10] le 21 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et a adressé sa demande de vérification le 03 mars 2025. Il respecte donc le délai légal de vingt jours de l’article L.723-3 du Code de la consommation.
A l’examen de l’état détaillé des dettes, il s’avère que la [11] avait fixé la créance de l’office public de [Adresse 14] à la somme dans l’état détaillé des dettes de [L] [V] à la somme de 7.663,49 euros.
Pour justifier de sa créance, dont elle sollicite la fixation à la somme de 5.837,84 euros après déduction des sommes qui ont été saisies sur ses comptes bancaires, la créancière produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, le 16 novembre 2020 dans lequel [L] [V] a été condamné solidairement avec [F] [V] à payer solidairement la somme de 5.827,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 sur la somme de 4.755,76 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Ce jugement a été signifié à [L] [V] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 26 janvier 2021.
Peu importe les éléments produits par [L] [V], ce dernier produisant le jugement de divorce attribuant la jouissance des lieux objet du contrat de location litigieux à [F] [Y], il convient de noter que le jugement du 29 janvier 2021 est postérieur au jugement condamnant solidairement le débiteur et son ancienne épouse, de sorte qu’il ne peut revenir sur la condamnation définitive prononcée par jugement du 16 novembre 2020 et il sera également rappelé que le Code civil prévoit des règles spécifiques en matière d’opposabilité des décisions du juge aux affaires familiales à l’égard des tiers.
Par ailleurs, la société créancière produit un titre exécutoire devenu définitif dans lequel [L] [V] a été condamné solidairement au paiement de cette somme, de sorte qu’il existe bien, a minima, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5.827,16 euros eu égard à la condamnation solidaire prononcée par le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER.
En revanche, s’il était également réclamé une indemnité d’occupation, à laquelle il était condamné solidairement avec [F] [Y] (anciennement [V]), l’office public de [15] ne produit aucun décompte précis de la teneur de cette indemnité d’occupation, de sorte que le juge du surendettement ne peut procéder à la vérification, coïncidant avec le grief de [L] [V] sur l’imprécision des sommes réclamées. Il en sera de même concernant les intérêts légaux.
Par ailleurs, il convient de noter qu’une saisie attribution a été effectuée sur les comptes de [L] [V] à hauteur de 1.544,87 euros, en date du 10 janvier 2025, qu’il convient de déduire de la somme fixée dans le jugement du 16 novembre 2020.
En conséquence, la créance de l’office public de [Adresse 14] ([16]) à l’encontre de [L] [V] sera fixée à la somme de 4 282,29 euros.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de l’office public d’habitat à loyer modéré [13] ([16]) à l’encontre de [L] [V] à la somme de 4 282,29 euros au titre des loyers et charges dus ;
RAPPELLE en application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la créance dont la validité n’a pas été reconnue est écartée de la procédure, que les mesures sont opposables aux créanciers dont la créance a été écartée et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et communiquée à la [10] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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