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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/03043 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ6T
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
[V] [P]
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 11 Novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de DIJON sous le numéro [Numéro identifiant 3] dont le nom commercial est “[V][P] SERVICES”,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 février 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V][P] Services, a présenté à M. [D] [O] un devis le 18 juillet 2022 d’un montant de 9.800 euros HT correspondant à la réalisation de diverses prestations dans un délai de six mois :
— Liner sur mesure avec escalier antidérapant,
— Local technique complet avec raccordement électricité,
— Pompe à chaleur avec branchement tuyauterie,
— Installation de deux buses de refoulement et prise balais avec installation lumière et alimentation et installation skimer,
— Pose du liner avec désinfection et évacuation des déchets,
— Raccordement tuyauterie complet et électricité avec mise en route.
M. [O] a effectué un virement de 5.000 euros le 1er août 2022 au profit de M. [P].
Les parties ont échangé longuement par messages. Par courrier manuscrit du 16 mai 2023, M. [P] a proposé d’intervenir les 23, 24, 25 mai et 1er juin 2023 pour terminer le chantier, précisant que la pose du liner s’effectuerait en fonction de la météo mais avant fin juin.
Selon protocole d’accord signé le 7 et le 12 juillet 2023 par les deux parties, elles ont convenu que compte tenu du retard d’exécution du chantier, une somme de 1.500 euros serait déduite du reliquat à payer sur le coût du devis initial de sorte qu’il ne resterait à régler pour M. [O] que la somme de 3.390 euros. Il était prévu que la mise en eau s’effectuerait le 28 (juillet). Au delà de cette date, l’artisan acceptait de diminuer le prix du chantier de 50 euros par jour de retard.
Par courrier recommandé du 8 août 2023, la MAIF, assureur de M. [O], a pris acte de l’inexécution de la prestation et de la résolution du contrat, mettant en demeure M. [P] de rembourser la somme de 5.000 euros. Son conseil a formulé les mêmes demandes par courrier recommandé du 23 février 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, M. [O] a fait assigner M. [P], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [V][P] Services, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— constater que M. [P] n’a pas exécuté les obligations du devis du 18 juillet 2022 ;
— en conséquence le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui verser la somme de 3.088 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 18 janvier 2023 au 3 avril 2024 ;
— le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assigné à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’entrepreneur individuel [V] [P], exerçant sous l’enseigne [V][P] Services, est mentionné comme inactif depuis le 31 décembre 2023, avec cessation d’activité et fermeture d’établissement.
Par courrier du 3 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 6 janvier.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
M. [O] sollicite que le tribunal constate la résiliation du contrat en raison de l’inexécution des travaux (sans le mentionner au dispositif de son assignation) tout en demandant une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts (mais qualifiée de demande en restitution des sommes).
En l’espèce, les éléments communiqués permettent de constater que M. [P] s’était engagé à réaliser plusieurs prestations de rénovation de la piscine de M. [O] en juin (ou juillet 2022). Même si le devis communiqué n’est pas signé des parties, il est transmis un courrier rédigé par [V][P] Services et signé de M. [P] qui s’engage le 16 mai 2023 à finir le chantier pour fin juin (date butoir de pose du liner). L’accord du 7 juillet 2023 est également signé par l’entrepreneur le 12 juillet 2023 en vertu duquel il propose d’achever le chantier le 28 juillet. Il s’avère que M. [P] n’a plus répondu aux messages après le 12 juillet 2023.
Il ressort aussi du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 1er mars 2024 que :
— le liner n’est pas posé, et la piscine est inutilisable, des sorties sont apparentes mais l’ensemble est non achevé et laissé en l’état sans protection,
— la liaison entre le skimmer et la filtration est immergée dans un tout venant,
— des tuyaux ressortent de graviers à l’intérieur du local technique (ne sont pas reliés),
— la pompe est présente mais non reliée, elle est sous-dimensionnée à l’instar du filtre,
— la pompe à chaleur présente le long du cabanon n’est pas reliée et est sous dimensionnée.
L’huissier a estimé que moins de 15 % du devis a été réalisé et souffre de graves désordres et malfaçons concernant la maçonnerie de la piscine.
M. [O] a fait intervenir la société Aquapro Services qui a repris l’ouvrage pour un coût de 11.838 euros, les travaux ayant été réalisés entre le 27 mars et le 3 avril 2024.
M. [O] a constaté que M. [P] ne bénéficiait pas des compétences nécessaires pour exécuter des travaux d’installation de réseaux d’eau et d’électricité et qu’il ne justifiait pas d’une assurance décennale couvrant les activités exercées. Il sollicite ainsi la résolution judiciaire du contrat et la restitution de la somme de 5.000 euros.
Compte tenu de l’absence de finition des travaux, sans raison apparente de la part de l’entrepreneur individuel, malgré le paiement d’une somme correspondant à 51 % du coût du devis initial qui ne présente pas les caractéristiques essentielles prévues par les dispositions du code de la consommation (article L 111-1), la résolution du contrat se justifie au regard des constatations du commissaire de justice sur l’état des travaux, l’inexécution contractuelle étant suffisamment grave.
Sur les conséquences de la résolution
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Dès lors que l’huissier a estimé que moins de 15 % des travaux ont été réalisés (à tout le moins un cabanon a été livré, ainsi qu’une pompe à chaleur), et que la résolution entraîne en principe restitution, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution, il doit être tenu compte de l’exécution partielle de la prestation et de la conservation par M. [O] de certains éléments livrés par M. [P]. Ainsi, il sera déduit de la somme de 5.000 euros versée par M. [O] à titre d’acompte la somme de 1.000 euros correspondant à environ 10 % du coût du devis initial. En conséquence, M. [P] doit être condamné à restituer une somme de 4.000 euros à M. [O].
Sur le préjudice de jouissance subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [O] estime avoir été privé de la jouissance de sa piscine du 18 janvier 2023 au 3 avril 2024, date de reprise des travaux par la société Aquapro Services. Considérant que la valeur locative de sa maison est de 1.602 euros par mois, il retient une valeur de 12 % concernant l’usage de la piscine soit un coût de 3.088 euros sur 16 mois.
Compte tenu de l’état du chantier laissé par M. [P], ce qui a nécessité une reprise complète par une autre entreprise pour un coût de 11.838 euros, alors que M. [O] aurait pu estimer, compte tenu de la date du devis et du délai de six mois prévu pour la réalisation des travaux, pouvoir bénéficier de l’usage de sa piscine à compter du printemps 2023, il doit être retenu un préjudice de jouissance qu’il convient de limiter à la somme plus raisonnable de 1.000 euros, l’utilisation d’une piscine non couverte en Côte d’Or pouvant être estimée entre 5 et 6 mois par an aux beaux jours.
En conséquence, M. [P] doit être condamné à verser à M. [O] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
M. [P] doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation du contrat résultant du devis du 18 juillet 2022 entre M. [D] [O] et M. [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V][P] Services ;
Condamne en conséquence M. [V] [P] à restituer à M. [D] [O] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’acompte versé, déduction faite des matériaux conservés par M. [O] ;
Condamne M. [V] [P] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à M. [D] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [V] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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