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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 22/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/02283
N° Portalis DBYS-W-B7G-LS3T
— ------------
[J], [H], [R] [N]
épouse [Z]
C/
[F] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le [Localité 12]'h
CE + CCC : Me Phenix
CCC + notices par LRAR :
— Mme [N]
— M. [Z]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 8 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[J], [H], [R] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES – 272
ET :
[F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 16 mai 2022,
CONSTATE que l’ordonannce de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 septembre 2022,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J], [H], [R] [N], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique),
et de
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 16 mai 2022, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de désignation d’un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [J] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 90.000 euros, sous forme de rente mensuelle, en 96 mensualités égales de 937,50 euros,
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, et que la première mensualité devra intervenir dans le mois suivant la présente décision,
CONSTATE que Madame [J] [N] et Monsieur [F] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [S] [Z], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18],
— [Y] [Z], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 14] (Seine-[Localité 20]).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants, en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : du lundi entre 18h30 et 19h30 des semaines impaires, au lundi suivant entre 18h30 et 19h30 des semaines paires, au domicile paternel et inversement au domicile maternel,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, au domicile paternel et inversement au domicile maternel, avec un changement de bras le dimanche à 18 heures,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
DIT que les enfants passeront leur anniversaire une année sur deux chez chacun des parents,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [J] [N] la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme gloable de 900 euros (NEUF CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [Y],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [Y] directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais d’inscription scolaire seront pris en charge à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 par la mère, à compter de l’assignation en divorce du 16 mai 2022,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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