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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01386 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
constatant une irrecevabilité manifeste
article R.142-10-2 code de la sécurité sociale
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01386 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPL2
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Valérie Blanchet, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Vincent Chevalier, greffier ;
SUR CE :
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article R. 142-10-2 du même code dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Le 9 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’une requête dirigée à l’encontre de caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au nom M. [R] [O] pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la caisse dans le cadre de son accident de travail du 3 février 2022..
Par courrier du 14 octobre 2024, le greffe lui a demandé de lui communiquer, dans le délai de 15 jours, sous peine d’irrecevabilité, la décision rendue à la suite du recours préalable obligatoire ou la copie du recours administratif préalable obligatoire, le tribunal ne pouvant être directement saisi sans cette formalité obligatoire.
Aucune suite n’a été réservée à cette demande.
En conséquence, le tribunal constate que le recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort,
— Déclare manifestement irrecevable le recours formé le 9 octobre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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