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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 janv. 2024, n° 22/09481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09481
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CAPILLON & MARTIN, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0313
DÉFENDEURS
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0630
Monsieur [X] [O] [G] ( décédé )
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 23 Novembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 22/09481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Novembre 2023
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, a assigné Monsieur [X] [O] [G] et Madame [K] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins essentielles de la condamner au paiement de la somme de 19.319,11 euros au titre des charges échues au 2 décembre 2016. L''instance a été enrôlée sous le n° de RG 16/17964.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2017, Madame [K] [G] a fait état du décès de Monsieur [X] [O] [G] survenu le 3 octobre 1994 en Algérie et a produit l’acte de décès.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle.
Le syndicat des copropriétaires a demandé la réinscription au rôle le 19 août 2023. L’instance enrôlée sous le n° de RG 22/9716 a été renvoyée devant le juge de la mise en état le 31 août 2022.
Le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique le 11 avril 2023 des conclusions d’incident au juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et 788, 16, 132 et suivants du code de procédure civile, de:
“- Donner injonction à Madame [G] de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir:
— l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Monsieur [O] [G], et tout document justifiant de la qualité et de l’identité des héritiers de Monsieur [O] [G], notamment la copie du livret de famille,
— les coordonnées desdits héritiers,
— Condamner Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident.”
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Madame [G] demande au juge de la mise en état , au vu des articles 780, 788, 16, 132 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1244-1 du code civil, de:
“- juger que l’action du syndicat des copropriétaires est mal dirigée car faite uniquement à l’encontre de Madame [G] alors qu’elle aurait dû l’être aussi à l’encontre des héritiers de feu [X] [O] [G] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’injonction à Madame [G] de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [X] [O] [G] et tout document justifiant de la qualité et de l’identité des héritiers de [X] [O] [G], notamment la copie du livret de famille, et les coordonnées desdits héritiers ;
— juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas donné d’autorisation préalablement à l’exercice de l’action en justice, à son syndic le cabinet CAPILLON et MARTINS SARL, qui aurait dû avant obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires;
A titre subsidiaire:
— juger que l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permet pas un contrôle sérieux et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de Paris aux fins de vérifier les comptes produits par le syndicat des copropriétaires et établir les comptes entre les parties aux frais du syndicat des copropriétaires,
A titre très subsidiaire:
— juger qu’il est impossible de lister les montants des sommes indument mentionnées dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires car il n’est pas produit dans le cadre de ces débats des pièces suivies et historiques permettant un contrôle sérieux.
En conséquence,
— retirer la somme de 291,49 euros de l’arrêté de compte présenté par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CAPILLON et MARTINS SARL ;
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CAPILLON et MARTINS SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
Décision du 23 Novembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 22/09481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
Vu l’article 1244-1 du code civil,
— accorder les plus larges délais à Madame [G] soit 100 euros par mois durant 23 mois et le solde la somme fixée par le tribunal judiciaire sur la 24ème mensualité ;
En toutes hypothèses:
— condamner le syndicat des copropriétraires représenté par son syndic le cabinet CAPILLON et MARTINS SARL au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens."
L’incident a été plaidé le 23 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de production de pièces
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La production de pièces détenues par un tiers ne peut être ordonnée d’office par le juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [G] à lui communiquer l’acte de notoriété établi à la suite du décès de feu [X] [O] [G], la copie du livret de famille ainsi que les coordonnées desdits héritiers.
Sa demande concerne la production d’actes suffisamment déterminés et susceptibles d’avoir une incidence sur le fond du litige, dès lors que le syndicat des copropriétaires demande au fond la condamnation au paiement des charges de l’appartement dont était propriétaire [X] [O] [G].
Toutefois, il n’est pas établi que Madame [G] serait détentrice des actes sollicités, ce qu’elle conteste au demeurant, précisant qu’en qualité d’épouse elle n’est pas héritière de feu [X] [O] [G].
En conséquence, la demande de communication sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
2°) Sur les demandes de Madame [G]
2.1. Sur la demande tendant à juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour intenter une action contre Madame [G].
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la demande tendant à «juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour intenter une action contre Madame [G]» ne constitue pas une prétention au titre de l’article 4 du code de procédure civile en ce Madame [G] énonce un fait sans en retenir une conséquence juridique.
Ainsi le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et il ne sera fait aucune mention de la demande dans le dispositif de la présente décision.
2.2 Sur la demande de désignation d’un expert
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les demandes de désignation d’expert.
En l’espèce, eu égard à la technicité de la matière qui ne nécessite pas la désignation d’un expert, la demande de Madame [G] sera rejetée.
2.3 Sur la demande tendant à retirer la somme de 291,49 euros de l’arrêté de compte présenté par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CAPILLON et MARTINS SARL
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [G] sollicite de retirer un somme d’un compte sans en retenir une conséquence juridique.
Ainsi le tribunal n’est saisi d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il ne sera fait aucune mention de la demande dans le dispositif de la présente décision.
2.4 Sur la demande tendant, au visa de l’article 1244-1 du code civil, à accorder les plus larges délais à Madame [G] soit 100 euros par mois durant 23 mois et le solde la somme fixée par le tribunal judiciaire sur la 24ème mensualité
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
2° Allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, Madame [G] sera déboutée de sa demande à ce titre, le juge de la mise en état n’étant pas juge du fond.
3°) Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 04 avril 2024 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] au plus tard le 2 avril 2024.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] tendant à donner injonction à Madame [G] de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Monsieur [O] [G], et tout document justifiant de la qualité et de l’identité des héritiers de Monsieur [O] [G], notamment la copie du livret de famille ains que les coordonnées desdits héritiers ;
REJETONS la demande de désignation d’un expert formée par Madame [G] ;
REJETONS la demande formée par Madame [G] tendant à accorder les plus larges délais à Madame [G] soit 100 euros par mois durant 23 mois et le solde la somme fixée par le tribunal judiciaire sur la 24ème mensualité ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 04 avril 2024 à 10h00 pour conclusions par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] au plus tard le 2 avril 2024.
Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2024,
La Greffière Le Juge de la mise en état
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