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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/12092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SFH
AFFAIRE : Mme [F] [S] [R] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. MACIF (Me Fabien BOUSQUET) et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [R] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale: [Numéro identifiant 1]/96)
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, Société d’assurance mutuelle àcotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéaudit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Mme [F] [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [F] [S] [R] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 13 mars 2024.
Par courrier du 3 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF a émis à destination de Mme [F] [S] [R] une offre nd’indemnisation à hauteur de 11 800,84 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Mme [F] [S] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 22 669 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à 12 640,84 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, et après déduction du montant de la provision de 2 000 euros versée, juger qu’il reviendra à Mme [F] [S] [R] un solde de 10 640,84 euros,
— débouter Mme [F] [S] [R] de ses plus amples demandes et notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [F] [S] [R] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la caisse.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [S] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme du genou gauche avec une plaie profonde qui s’est surinfectée. La date de consolidation a été arrêtée au 21 janvier 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 juillet 2023 au 14 août 2023,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 5 heures par semaine du 21 juillet 2022 au 14 août 2023 (3 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 (42 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2023 au 21 janvier 2024 (143 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 31 août 2023,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique 3%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [S] [R], âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [S] [R] communique une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 5 heures par semaine du 21 juillet 2022 au 14 août 2023 (3 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de Mme [F] [S] [R] au titre de ce poste de préjudice, d’un quantum de 330 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 21 juillet 2023 au 31 août 2023 (42 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2023 au 21 janvier 2024 (143 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 901,12 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 31 août 2023.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la plaie au genou, des soins de pansement et de la difficulté à la marche ayant rendu nécessaire la déambulation avec canne pendant environ 1 mois.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [S] [R] était âgée de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 6 450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, tenant compte de la persistance de cicatrices au genou.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 330,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 901,12 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 900,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
TOTAL 15 681,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 681,12 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [F] [S] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [F] [S] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [S] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 330,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 901,12 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 900,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
TOTAL 15 681,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 681,12 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [F] [S] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 681,12 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 juillet 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane Cohen,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [F] [S] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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