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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MENUISEO, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUUY
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [C], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 10 Mars 1968 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
À
S.A.S. [N], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISEO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 12 juillet 2022, le Tribunal judiciaire d’ARRAS statuait en ces termes :
— DECLARE compétent le tribunal judiciaire, site SALENGRO ;
— DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande de résolution judiciaire et en restitution de la somme de 12.849,43 euros ;
— DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société [N] la somme de 800,00 euros à ce titre ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne PRUD’HOMME.
Par actes de commissaire de justice signifiés par étude le 16 février 2023, enrôlés sous le n° RG 23/00298, [E] [Z], représenté par Maître [W] [B], du barreau de BETHUNE, faisait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras les sociétés par actions simplifiées [N] et MENUISEO.
Après une radiation ordonnée le 22 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ARRAS en raison de la carence du demandeur quant à la production de l’intégralité des actes introductifs d’instance, l’affaire était réinscrite le 17 avril 2024 et enrôlée sous le n° RG 24/00375, en raison de la preuve des diligences d'[E] [Z] et de son avocat.
Le 26 juin 2024, ce même magistrat ordonnait la clôture de l’instruction et fixait la date d’audience de plaidoiries au 13 mars 2025, les deux sociétés défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
[E] [Z], représenté par Maître Gérald VAIRON, sollicite du tribunal judiciaire d’ARRAS :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat entre lui et la société [N] ;
— la condamnation in solidum au paiement de la somme de 12.849,43 euros
— donner acte à [E] [Z] qu’il restituera les meubles de cuisine restés en état ;
— la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévaut d’un contrat d’entreprise conclu avec la société [N] conclu le 28 novembre 2020 en vertu duquel cette société s’engageait à la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée dans l’immeuble d’habitation d'[E] [Z] pour un prix global de 12.849,43 euros. S’il confirme la fourniture de la cuisine aménagée, il soutient ne pas avoir obtenu l’installation de cette cuisine malgré des relances régulières. Il estime donc que la société [N] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat doit être résolu avec une restitution du prix d’achat. Elle sollicite également un préjudice de jouissance.
Elle forme ses demandes également à l’encontre de la société MENUISEO, en raison de sa présentation, par la société [N], de la qualité de sous-traitant de ce dernier en invoquant le fait que la faute contractuelle imputable à cette dernière est également imputable à la société MENUISEO.
La décision est mise en délibéré au 27 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiées [N]
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Ce même code indique, en son article 1229, que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un contrat entre lui et la société par actions simplifiées [N], [E] [Z] produit un document daté du 28 novembre 2020 intitulé contrat de prestations d’installation et modalités de règlement en précisant que le chantier était réalisé par la société MENUISEO. Ce document vise, pour objet, la fourniture et l’installation et la pose de meubles et d’électro ménager pour un montant total de 12.849,43 euros.
Si ce document n’est pas signé, de sorte qu’il ne peut comporter, à lui seule, la preuve d’un contrat synallagmatique entre la société [N] et [E] [Z], il apporte la preuve des règlements avec les relevés de compte ainsi que certains échanges et des factures au nom de la société [N], de sorte que l’ensemble de ces éléments caractérise bien l’existence d’un contrat entre les parties.
[E] [Z] allègue d’une inexécution partielle du contrat conclu en faisant grief à la société [N] de ne pas avoir installé les éléments de la cuisine qui, pour le coup, ont été fournis. Cette société indiquait au demandeur, dans un courrier du 20 février 2021, que les produits commandés seraient fournis le 09 mars 2021 et que l’installation débutera le 10 mars 2021.
A la lecture du jugement du 12 juillet 2022, il convient de constater que le tribunal judiciaire d’ARRAS constatait que l’installation du matériel n’avait pas été réalisée en raison de l’indisponibilité temporaire de la société, du fait d’un arrêt maladie d’un ouvrier, et faisait grief à [E] [Z] de ne pas avoir répondu aux propositions de nouvelles dates, de sorte qu’elle écartait les demandes de ce dernier au titre de la résolution et de la restitution du prix.
Pourtant, [E] [Z] produit un nouveau courrier du 24 octobre 2022 de la société [N], l’informant de l’intervention pour l’installation entre le 24 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, et l’attestation de son employeur faisant état de l’absence pour pouvoir être présent lors du chantier.
Or, rien ne permet d’établir que la société [N] a exécuté son obligation d’installer les éléments qu’elle a fournis au demandeur, étant précisé que si le jugement du 12 juillet 2022 n’avait pas résolu le contrat litigieux, elle avait malgré tout relevé l’inexécution contractuelle alors même que l’engagement initial était une installation au 10 mars 2021, retenant seulement l’absence de caractère volontaire de cette inexécution.
A ce jour, rien ne permet de démontrer que la défenderesse s’est exécutée, cette dernière n’étant pas comparante à la présente instance et n’apportant aucun élément pour démontrer son exécution.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux et de condamner la société par actions simplifiées [N] à payer à [E] [Z] la somme de de 12.849,43 euros au titre de la restitution du prix payé, étant précisé qu’il n’y a pas lieu, dans un jugement à statuer sur la demande de donner acte de la restitution du matériel.
Concernant le préjudice de jouissance, [E] [Z] se contente de procéder par voie d’allégations en n’apportant aucun élément de preuve permettant de déterminer la réalité de ce préjudice ainsi que sa teneur permettant son évaluation, de sorte que cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes à l’encontre de la société MENUISEO
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par [E] [Z] que la société MENUISEO n’est pas partie au contrat litigieux et qu’elle est bien mentionnée dans le document présenté comme valant contrat comme assurant le chantier, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à établir le fait selon lequel la société MENUISEO aurait commis une faute délictuelle ayant contribué à l’absence d’installation du matériel fourni par la société [N], d’autant que le demandeur produit notamment un mail de [F] [S], qui se présente comme travaillant pour la société LAPEYERE, et qui évoque un report de la date d’installation en raison de l’indisponibilité de « l’un de ses salariés » sans davantage de précisions et sans aucune mention de la société MENUISEO.
Ainsi, [E] [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute délictuelle de la société MENUISEO ayant un lien de causalité avec le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle de la société [N]. Ainsi, ses demandes à l’encontre de la société MENUISEO seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [N] sera condamnée à payer à [E] [Z] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre [E] [Z] et la société par actions simplifiées [N] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées [N] à payer à [E] [Z] la somme de 12.849,43 euros au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées [N] à payer à [E] [Z] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiées MENUISEO ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées [N] aux entier dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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