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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/139
DU : 07 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00610 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQQY / 01ère Chambre
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S.U. COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE
DÉBATS : 01er juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [C]
né le 10 avril 1975 à [Localité 7] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Thibault POMARES de la SAS ABP Avocats Conseils, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S.U. COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 414 767 194, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et son épouse Madame [O] [C] ont fait édifier deux hangars sur leur propriété située sur la commune de [Localité 4] lieudit [Localité 5] (sous cadastre section C n°58,428,463,62,63,69 et [Cadastre 1]), après obtention le 31 janvier 2014 du permis de construire.
Ces parcelles sont contiguës à celles appartenant à la SCI Tetralemma dont les représentants légaux son Madame [U] [D] et Monsieur [Y] [F]. Les époux [C] avaient aussi pour voisins Monsieur [R].
Par exploit du 30 mai 2016, la SCI Tetralemma, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [U] [D] et Monsieur [Y] [F], ainsi que Monsieur [R], ont assigné les époux [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes pour notamment obtenir leur condamnation in solidum à mettre les hangars en conformité aux prescription du permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, le Président du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné in solidum les époux [C] à prendre les mesures de remise en état nécessaires, pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de Fontarèches le 31 janvier 2014, pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments, en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants, d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gène visuelle au voisinage, dans un délai de deux mois suivant la signification et a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de dix mois.
Invoquant l’absence de diligences des époux [C] pour remettre les hangars en conformité avec le permis de construire, la SCI Tetralemma les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 05 octobre 2018, le juge de l’exécution de Nîmes a condamné in solidum les époux [C] à payer à la SCI Tetralemma et aux époux [F] la somme de 28.700 euros, en liquidation de l’astreinte décidée par l’ordonnance du 25 janvier 2017, et condamné les époux [C] à prendre des mesures nécessaires pour remettre les hangars en conformité et reconstituer la haie d’arbres, sous astreinte définitive de 100 euros par jour, pendant dix mois, passé le délai de deux mois après la signification de la décision.
Monsieur [A] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] sont respectivement décédés les 28 janvier 2020 et 12 octobre 2021, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Monsieur [M] [C], Madame [N] [C], Madame [K] [C] et Madame [H] [C].
Par exploits du 08 février 2022, Madame [U] [V] épouse [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI Tetralemma ont fait assigner Monsieur [M] [C], Madame [N] [C] épouse [B], Madame [K] [C] épouse [T], Madame [H] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l’astreinte définitive attachée au jugement définitif rendu le 05 octobre 2018 et de fixation d’une nouvelle astreinte, non limitée dans le temps.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a:
Liquidé l’astreinte prévue par le jugement du 05 octobre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes à la somme de 30.300 euros ;Ordonné l’inscription d’une dette de 3. 300 euros au passif de l’indivision successorale [C] ;Débouté Madame [U] [V] épouse [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI Tetralemma de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;Débouté Madame [U] [V] épouse [F], Monsieur [Y] [F] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes ;Ordonné l’inscription d’une somme de 1.200 euros au passif de l’indivision successorale [C], au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’inscription au passif de l’indivision successorale [C] d’une somme correspondant au montant des dépens de l’instance.
Par arrêt du 08 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement du 24 juin 2022 et statuant à nouveau, a :
Condamné Monsieur [M] [C], Madame [N] [C] épouse [B], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [H] [C], Madame [K] [C] épouse [T], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [H] [C], au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017 ;Débouté Madame [U] [O] [V] épouse [F], Monsieur [Y] [W] [F] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes ;Condamné les consorts [C] aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Depuis un acte de partage du 30 avril 2024, Monsieur [M] [C] est seul propriétaire de l’ancien bien immobilier appartenant à ses parents.
Par acte du 16 avril 2024, Monsieur [M] [C] a assigné la société COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 95.217,72 euros en réparation du préjudice subi du fait de non-conformité de la couverture des hangars au permis de construire accordé par le maire de FONTARCHES aux époux [C] le 31 janvier 2014.
Par conclusions du 27 septembre 2024, la société COUDERC a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été plaidé à l’audience du 01er juillet 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [C] ne justifie pas de sa qualité à agir en demande de remboursement de sommes qu’il n’a pas versées, résultant de condamnations purement personnelles,Ce faisant,
DÉCLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [M] [C] pour défaut de qualité à agir,En toute état de cause,
JUGER que le recours récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement, et pour une durée de cinq ans,Ce faisant,
DÉCLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [M] [C] plus de cinq ans après la demande de condamnation formée par les voisins,DÉBOUTER Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à verser à la SAS COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la société soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] pour défaut de qualité à agir en ce que celui-ci sollicite le remboursement de sommes qu’il ne justifie pas avoir exposées personnellement alors même qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations en son nom personnel dans le cadre des décisions du juge de l’exécution. Elle analyse l’action comme une action récursoire, par subrogation, alors que les conditions de celles-ci ne sont pas remplies. Elle fait valoir que l’astreinte qui est une mesure de contrainte à caractère personnel n’ouvre pas droit à un recours en garantie.
La société soulève également la prescription de l’action de Monsieur [C] en rappelant que le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage se prescrit dans un délai de 05 ans qui commence à courir dans lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné en paiement, or les parents de Monsieur [C] ont été assignés en avril et mai 2016. L’action est donc prescrite, selon elle, depuis 2021, en l’absence de tout acte interruptif. La société réfute le fondement mis en avant par Monsieur [C] tenant à la non-conformité contractuelle, soumis à une prescription décennale alors que cette action fondée au départ sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, doit s’analyser comme une action récursoire, en ce qu’il demande bien le remboursement des astreintes payées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; CONDAMNER la société COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE à verser à Monsieur [C] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [M] [C] s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées et fait valoir qu’il a parfaitement qualité à agir en tant qu’héritier et unique propriétaire désormais. Il fait remarquer que dès la date de l’assignation, qui a précédé le partage, il avait déjà qualité à agir en tant que coindivisaire à la succession. Il rappelle que l’action à l’encontre des constructeurs demeure attachée à la propriété de l’immeuble affecté. S’agissant de la prescription, Monsieur [C] se prévaut de la prescription décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792-1-3 du code civil, sur lequel il se fonde depuis son acte d’assignation. Il affirme que son action concerne bien un défaut de non-conformité laquelle n’est pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [C]
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
Selon l’article 4 de ce même code, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 1792-4-3 du code civil vise des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, autres que celles qui sont fondées sur les garanties décennale et biennale.
En l’espèce, tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [C] fonde son action sur l’article 1792-4-3 du code civil, se prévalant de la non-conformité des toitures des hangars construits par ses parents.
Contrairement à ce que soutient la SAS COURDERC CONSTRUCTION METALLIQUE, à aucun moment Monsieur [C] ne fait référence à une action récursoire en raison d’une condamnation pour troubles anormaux du voisinage. D’ailleurs, les parents de Monsieur [C], tout comme l’indivision successorale, n’ont jamais été condamné à ce titre à des dommages et intérêts mais bien à des astreintes qui sont indépendantes des dommages et intérêts selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [C] résulte du principe général de transmission des droits et actions aux acquéreurs successifs de l’immeuble construit, y compris en matière de responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Ainsi, en tant que nouveau propriétaire des parcelles concernées, Monsieur [C] a qualité pour agir sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, et sans préjuger du bien-fondé des prétentions de Monsieur [C] lequel se fonde exclusivement sur l’article 1792-4-3 code civil pour obtenir la condamnation de la SASU COUDERC CONSTRUCTON METALLIQUE, il y a lieu de considérer que la livraison des ouvrages a eu lieu au plus tôt le 31 juillet 2015 pour le bâtiment de stockage et le 30 août 2015. L’action invoquée par Monsieur [C] étant soumise à une prescription décennale, en délivrant son assignation le 16 avril 2024, de sorte que celle-ci n’est pas prescrite.
L’action de Monsieur [C] est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
En l’espèce, le sort des dépens sera réservé.
La société COURDERC CONSTRUCTION METALLIQUE sera condamnée à verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU COUDERC CONSTRUCTION METALLIQUE de ses demandes de fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [C] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 09h00 ;
RÉSERVE le sort des dépens ;
CONDAMNE la SASU COUDERC CONSTRUCTON METALLIQUE à verser à Monsieur Gérant [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SASU COUDERC CONSTRUCTON METALLIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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