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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [ Adresse 13 ] [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6Z3
N° de MINUTE : 25/00493
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 13] [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
C/
DEFENDEURS
Monsieur [J] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [B] [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 04 avril 2024 et 15 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] a assigné M. [J] [E] [X] et Mme [B] [E] [X] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
— condamner solidairement M. [E] [X] [J] et Mme [E] [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], [Adresse 2], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 6 106,70 euros correspondant aux appels de charges impayés au 15 février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts qui doivent courir à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. [E] [X] [J] et Mme [E] [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], [Adresse 2], la somme de 1 746,00 euros correspondant aux frais exposés par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. [E] [X] [J] et Mme [E] [X] [B] au paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M. [E] [X] [J] et Mme [E] [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], [Adresse 2], une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] n’a pas conclu postérieurement à l’assignation introductive d’instance.
M. [J] [E] [X] et Mme [B] [E] [X] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [J] [E] [X] et Mme [B] [E] [X] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 04 avril 2024 et 15 avril 2024 signifiés à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que M. [J] [E] [X] et Mme [B] [E] [X] sont propriétaires au sein de cet immeuble durant la période des charges réclamées soit jusqu’au 15 février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus), dont la date de début n’est précisée par le demandeur dans son assignation.
En effet, la matrice cadastrale versée aux débats, qui n’est pas datée et mentionne une mise à jour en 2023 est insuffisante à rapporter une telle preuve sans être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] de sa demande de charges arrêtée au 15 février 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, ainsi que de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] ayant été débouté de sa demande au titre du paiement de l’arriéré de charges de copropriété, cette demande est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] a été débouté de sa demande principale d’arriéré de charges et il ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété, non démontré, en lien avec la mauvaise foi de M. [J] [E] [X] et Mme [B] [E] [X].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 15 février 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] DU [Adresse 10] » [Adresse 2] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] DU [Adresse 10] » [Adresse 2] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DU [Adresse 10] » [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires « RESIDENCE DU [Adresse 10] » [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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