Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/03910
TJ Bobigny 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans droit ni titre

    La cour a constaté que la convention d'occupation avait effectivement pris fin et que la défenderesse était devenue occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Dettes locatives non réglées

    La cour a constaté que la défenderesse avait effectivement des arriérés locatifs et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Occupation indue du logement

    La cour a jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation était justifiée en raison de l'occupation sans droit du logement.

  • Accepté
    Situation financière et recherche de relogement

    La cour a accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux, tenant compte de la situation de la défenderesse.

  • Accepté
    Capacité de paiement échelonné

    La cour a jugé approprié d'autoriser l'échelonnement de la dette sur 24 mois, compte tenu de la situation de la défenderesse.

  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a estimé que les demandes pour indécence du logement étaient infondées car elles ne pouvaient être dirigées contre l'association, locataire du logement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Proximité de Saint-Ouen, l'Association GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE a demandé la validation de la fin d'une convention d'occupation et l'expulsion de Madame [O] [R], qui occupait un logement sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2021. Les questions juridiques portaient sur la validité de la convention d'occupation, le statut d'occupante sans droit ni titre de la défenderesse, et les demandes de paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal a jugé que la convention avait bien pris fin, ordonnant l'expulsion de Madame [O] [R] avec un délai de quatre mois pour quitter les lieux, tout en la condamnant à payer des arriérés locatifs et une indemnité mensuelle d'occupation. Les demandes reconventionnelles de la défenderesse ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/03910
Numéro(s) : 24/03910
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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