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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
M. [K] [X]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00610 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPF7
Décision n°25/314
Notifié le
à
— [K] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [O]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Septembre 2023
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré : 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est affilié à la [5] (la [6]). Il a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre 2015. Il a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières du 6 novembre 2019 au 17 septembre 2021.
Le 2 mai 2023, la [6] lui a notifié un indu d’un montant de 2 962,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 6 novembre 2019 au 17 septembre 2021.
Monsieur [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 25 octobre 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête remise le 5 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié par la [6]. Il explique que le décret modifiant les modalités d’indemnisations des personnes en situation de cumul emploi-retraite ne lui est pas opposable et s’applique aux arrêts prescrits à partir de son entrée en vigueur. Il ajoute que la modification de la règlementation crée une situation d’inégalité entre les citoyens. Il explique avoir reçu des lettres de mise en demeure provenant de la [6] et considérer cela comme du harcèlement.
La [6] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes et reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 2 962,44 euros correspondant à l’indu litigieux. La caisse explique que l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale institue une durée limite de service des indemnités journalières pour les personnes pensionnées et indique que cette durée a été fixée à 60 jours par le décret 2021-428 du 12 avril 2021. La caisse indique que ce dispositif est applicable aux arrêts prescrits à partir du 1er janvier 2021 et précise que le règlement n’ayant été publié que le 14 avril 2021, aucune régularisation n’est faite pour la période antérieure.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Monsieur [X] et la demande reconventionnelle de la [6] :
L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, énonce que le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L’article 1er du décret 2021-428 du 12 avril 2021 a fixé la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. Cette limite a été codifiée à l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [X] a bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail initial du 6 novembre 2019 et que cet arrêt a été prolongé, à plusieurs reprises, à partir du 30 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [X], ces dispositions nouvelles, qui ne distinguent pas les arrêts de travail prescrits initialement des prolongations d’arrêt de travail, s’appliquent aux prolongations d’arrêts de travail prescrites à partir du 1er janvier 2021.
Il résulte de la synthèse de l’arrêt de travail produite par Monsieur [X] que la première prolongation d’arrêt de travail prescrite après l’entrée en vigueur de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction prévoyant une durée limite d’indemnisation est intervenue le 16 janvier 2021. Dès lors, le droit aux indemnités journalières ne pouvait dépasser le 16 mars 2021.
L’indu notifié par la caisse concernant les indemnités journalières servies du 13 avril 2021 au 17 septembre 2021 est dès lors fondé et Monsieur [X] sera débouté de ses demandes.
Il résulte du décompte produit par la caisse que le montant de l’indu s’élève à la somme de 2 962,44 euros. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse et Monsieur [X] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [X] recevable,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la [5] la somme de 2 962,44 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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