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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MS AMLIN INSURANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 5 ], S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51931 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GAS
N° :5/MC
Assignation du :
06,07 et 12 Mars 2025
N° Init : 24/53702
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS – #E348
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D] [L] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CORRAZE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocat au barreau de PARIS – E0395
Société MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [K]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non constituée
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocat au barreau de PARIS – #P0247
MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Monsieur [T]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocat au barreau de PARIS – #P0247
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Soutenant que l’appartement dont il est propriétaire non occupant situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris 18ème arrondissement subi des désordres en provenance de l’appartement dont M. [K] est propriétaire non occupant situé au 2ème étage, M. [O] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, notamment, de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [I].
Exposant subir également des infiltrations en provenance de l’appartement situé au 3ème étage appartenant à M. [J], M. [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 12 mars 2024, fait assigner M. [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Cabinet Corraze, la société MS Amlin insurance, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société GMF assurances, en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de M. [K], M. [T], locataire de M. [K] et la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de M. [T] aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, il a été mis dans les débats la question de la possibilité d’ordonner une extension de la mission de l’expert alors que toutes les parties aux opérations d’expertise n’ont pas été informées de cette demande et que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité.
Lors de cette audience, M. [K] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [T] et la société MAAF assurances ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de dire que l’expert devra également donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres subis par M. [T] et sur leur évaluation.
A l’audience, M. [Z], la société Amlin insurance et le syndicat des copropriétaires, représentés par leur conseil respectif, ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société GMF assurances n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2 et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre communes les opérations d’expertises
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, dès lors que M. [Z] est le propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage qui pourrait être à l’origine de désordres, que M. [T] est le locataire de l’appartement de M. [K] qui subit des désordres, que la société MAAF assurances est son assureur, que la société GMF est l’assureur de M. [K] et que la présence du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Amlin insurance, sont nécessaires, en l’absence de certitude quant à l’origine des infiltrations.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de mission
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [T] et la société MAAF assurances sollicitent une extension de la mission de l’expert.
Toutefois, une telle extension ne saurait être ordonnée alors que, d’une part, toutes les parties aux opérations d’expertises n’ont pas été informées de cette demande, dès lors que M. [O] n’est pas partie à la présente procédure et que M. [T] et la société MAAF assurances n’ont pas fait signifier leurs conclusions à la société GMF assurances qui n’a pas constitué avocat et que, d’autre part, ces derniers n’ont pas sollicité l’avis de l’expert sur l’extention de sa mission.
La demande en ce sens de M. [T] et la société MAAF assurances sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves aux défendeurs constitués ;
Rendons commune à :
Monsieur [R] [D] [L] [Z]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CORRAZE
La Société MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6]
La S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [K]
Monsieur [C] [T]
La MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Monsieur [T]
notre ordonnance de référé du 15 juillet 2024 ayant commis M. [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de M. [T] et de la société MAAF assurances d’extension de la mission de l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 17], le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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