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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/14471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me KABSI
— Me MARTINEZ
— Me CARRÉ-PAUPART
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14471
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DJO
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignations du :
26 et 27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEURS
En leur qualité d’ayants droit de la victime décédée, feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27] (Algérie), et à titre de victimes,
Madame [Z] [M], [Localité 23] du défunt, née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 27] (Algérie), demeurant [Adresse 7],
Monsieur [B] [M], Frère du défunt, né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 27] (Algérie), demeurant [Adresse 13],
Monsieur [H] [M], Frère du défunt, né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 27] (Algérie), demeurant [Adresse 5],
Madame [C] [Y] [M], Soeur du défunt, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17],
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14471 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DJO
Mademoiselle [X] [M], Nièce du défunt, née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13],
Mademoiselle [A] [F] [D], Nièce du défunt, née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18],
Mademoiselle [W] [C] [D], Nièce du défunt, née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18],
tous représentés par Maître Inssaf KABSI, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, domiciliée [Adresse 14].
DÉFENDERESSES
La Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), société anonyme au capital social de 1.000.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences du chef de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 15].
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège social est sis [Adresse 16], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1388.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [G] [M] était le second d’une famille composée de Monsieur [L] [M] (père de la fratrie, et décédé en 2013), Madame [Z] [M] (mère), Monsieur [B] [M] (frère ainé), Monsieur [H] [M] (frère cadet), Madame [C] [Y] [M] (sœur cadette). Il était atteint d’un handicap mental.
Le 30 octobre 2018 à 5h29, il a chuté sur les voies du RER A à la station Gare de [Localité 22] ([Localité 25], heurtant violemment les rails.
Après avoir été découvert à 8h35 par une passagère, il est décédé à 9h00 d’une plaie de 4 cm à la tête.
Par exploit du 26 octobre 2023, Madame [Z] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M], et Madame [C] [Y] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [F] [D] et Madame [W] [C] [D], nièces de Monsieur [G] [M], ci-après les consorts [M], ont assigné la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF ci-après) et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP ci-après) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les consorts [M], dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— Mettre hors de cause la SNCF et la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les circonstances de l’accident du 30 octobre 2018 sont indéterminées et déclarer la RATP responsable des préjudices subis par Monsieur [G] [M] ;
— Constater la négligence de cette dernière dans la prise en charge de la victime ;
— Constater l’absence de faute de de la victime dans la survenance de son dommage ;
En conséquence,
— Dire que le droit à indemnisation de la victime est entier ;
— Dire que le droit à indemnisation des demandeurs est entier ;
— Condamner la RATP à verser aux consorts [M] en tant qu’ayants droit représentants de feu Monsieur [G] [M] les sommes suivantes :
— 80.000,00 euros en réparation de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 40.000,00 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de survie ;
— 2.500,00 euros en réparation de ses frais d’obsèques ;
— La condamner à verser au titre de leur préjudice moral et leur préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude les sommes suivantes :
— A Madame [Z] [M], 40.000,00 euros, en réparation de son préjudice moral et celle de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice d’attende et d’inquiétude ;
— A Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [C] [Y] [M] : la somme de 15.000,00 euros et 5.000,00 euros chacun, respectivement, en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d’attente et d’inquiétude. ;
— A Mademoiselle [X] [M], Mademoiselle [A] [F] [D] et Mademoiselle [W] [C] [D] les sommes de 5.000,00 euros et 1.000,00 euros chacune, respectivement en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— La condamner à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Inssaf KABSI, Avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [M], après avoir constaté que la responsabilité pour l’exploitation du quai de la gare de [Localité 22] relevait de la RATP, sollicitent la mise en hors de cause de la SNCF. Ils réclament toutefois le rejet de la demande en paiement de la somme de 1.000 euros formulée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’impossibilité d’identifier a priori le transporteur responsable.
S’agissant de la responsabilité de la RATP, ils rappellent l’existence de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat applicable dès l’entrée dans le train jusqu’à la descente et qu’en dehors, c’est-à-dire sur le quai, la responsabilité est de nature délictuelle en cas de faute de négligence, particulièrement en cas de défaut de surveillance ou d’absence de dispositifs de sécurité. Ils dénoncent un manquement de la part de la RATP qui n’a pas secouru immédiatement la victime qui n’a été découverte que plusieurs heures après sa chute. Ils arguent de ce que les conducteurs de RER successifs de 5h29 à 8h35 ou les agents auraient dû remarquer la victime. Ils précisent que si la chute est indéterminée, la blessure initiale n’était pas mortelle et qu’une intervention rapide aurait sauvé la victime. Par ailleurs, ils affirment que la victime n’a pas commis de faute : le valium, médicament trouvé dans sa sacoche, faisant partie de son traitement. Ils précisent qu’aucune preuve ne permet d’établir une prise excessive de ce médicament. Ils ajoutent que la chute est accidentelle ce qui exclut l’existence d’une faute, les vidéos excluant l’hypothèse du suicide et montrant une chute involontaire sans intervention extérieure.
La responsabilité de la RATP étant établie, ils réclament la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [G] [M], à savoir les souffrances physiques et psychiques endurées plus de trois heures en raison du polytraumatisme qu’il a subi et de sa plaie à la tête, ainsi que de l’angoisse de mort imminente résultant de la conscience qu’il avait de sa mort, alors qu’il saignait, était ignoré et était dans l’impossibilité de bouger pendant plus de trois heures. Ils estiment que l’évaluation des souffrances endurées par le défunt est de 7/7 en raison du traumatisme crânien, de l’hémorragie et de l’angoisse de mort imminente. Ils réclament également une perte de chance de survie, à savoir 37 ans perdus, Monsieur [G] [M] étant décédé à 42 ans et l’INSEE fixant l’espérance de vie à 79,5 ans. S’agissant de leurs propres préjudices, les consorts [M] réclament le remboursement des frais d’obsèques de Monsieur [G] [M] et l’indemnisation de leur préjudice d’affection en raison de leur lien familial avec ce dernier. Ils rappellent que le défunt avait une place particulière au sein de la famille du fait de son handicap mental. Ils affirment avoir subi un préjudice d’attente et d’inquiétude résultant de l’ignorance des faits et des recherches infructueuses de la victime pendant une période allant du 30 octobre au 14 novembre 2018. Ils soutiennent que ce préjudice n’est pas limité aux victimes d’attentats mais s’applique à l’occasion d’un évènement individuel ou collectif et rappellent qu’ils ont signalé la disparition de Monsieur [G] [M] le soir même à l’UDAF 94, son organisme de tutelle.
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la responsabilité délictuelle de la RATP ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
En conséquence,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée en raison de la faute commise par Monsieur [G] [M] ;
En conséquence, les débouter de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le comportement dangereux de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 2/3 ;
— Limiter le droit à indemnisation des ayants droit à hauteur de 1/3 ;
— Les débouter de leurs demandes au titre de :
— Préjudice de souffrances endurées ;
— Préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— Perte de chance de survie ;
— Fixer l’évaluation du préjudice d’affection des victimes de la manière suivante :
— Madame [Z] [M] : 15.000 euros soit 5.000 euros (1/3) ;
— Monsieur [B] [M] : 6.000 euros soit 2.000 euros(1/3) ;
— Monsieur [H] [M] : 6.000 euros soit 2.000 euros (1/3) ;
— Madame [C] [Y] [M] : 6.000 euros soit 2.000 euros (1/3)
— Mademoiselle [X] [M] : 0 euros ;
— Mademoiselle [A] [F] [D] : 0 euros ;
— Mademoiselle [W] [C] [D] : 0 euros ;
En tout état de cause ;
— Les débouter de leurs demandes afférentes aux frais irrépétibles et dépens ;
— Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRÉ -PAUPART, Avocat.
La RATP soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. Elle affirme que les rails ou les quais n’ont pas joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, compte tenu de l’absence de défaut et de leur bon état. Elle argue de ce que Monsieur [G] [M] étant à l’abri des trains selon les demandeurs et de ce que les quais ou les rails n’ont été que le support de la chute.
Par ailleurs, elle affirme qu’elle n’est pas responsable pour faute au regard de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la victime a commis une faute de nature à exclure sa responsabilité caractérisée par sa consommation excessive de valium, à savoir deux tablettes entamées comme le révèle le contenu de sa sacoche et son allure titubante visible sur les vidéos. Elle émet l’hypothèse du suicide ou d’une imprudence grave consistant en la prise excessive de médicaments ayant eu pour effet de le priver de son discernement. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’obligation légale de sécuriser les quais par l’installation de portes palières, leur coût étant très élevé et la décision ne relevant pas d’elle seule mais aussi du Syndicat des Transports d’Île-de-France ni d’obligation d’instaurer une surveillance permanente, n’ayant pas de pouvoir de police sur les usagers.
A titre subsidiaire, elle dénonce l’existence d’une faute de la victime, présumant un suicide. Elle rappelle que le défunt a volontairement pris du valium, médicament causant des effets de somnolence ou de troubles du comportement, et était seul et titubant, comme cela ressort des vidéos. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame une réduction d’un tiers des indemnités, soutenant que le comportement du défunt était dangereux et imprévisible et qu’aucune preuve ne démontre qu’elle aurait pu éviter l’accident.
De plus, elle refuse d’indemniser le préjudice du défunt. Elle soutient qu’aucune preuve médicale ou aucune expertise médico-légale ne détaille les souffrances de celui-ci et que la plaie et l’hémorragie ne sont mentionnées que dans le PV de police, qui n’est pas un diagnostic médical. Elle ajoute que Monsieur [G] [M] était probablement inconscient du fait de son choc et de la prise de valium et n’avait donc pas conscience de sa mort proche, ce qui exclut l’existence d’une angoisse de mort. Elle réclame également le rejet du préjudice de perte de chance de survie en se fondant sur la jurisprudence, aucune certitude n’existant concernant la survie de la victime en cas d’intervention rapide des secours. Sur le préjudice d’affectation des ayants droit du défunt, elle réclame une réduction des sommes allouées, les liens familiaux entre la victime et les consorts ayant été exagérés. Elle se fonde notamment sur le délai de sept jours qui s’est écoulé avant le signalement de la disparition à l’UDAF ce qui est incohérent avec une famille présumée proche de la victime et sur l’absence de la mère en France au moment des faits. Elle ajoute que, s’agissant des consorts [D], les neveux et nièces sont tenus de prouver un attachement particulier ce qui n’est pas le cas. Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude, elle argue qu’il est réservé aux victimes d’attentats ou d’accidents collectif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 1er octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les consort [M] ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la SNCF.
Selon l’article 1242 du code civil, l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Pour que la responsabilité soit engagée sur le fondement de ce texte, il est nécessaire d’établir l’état anormal de la chose à l’origine du dommage et le rôle qu’elle a joué dans la survenance de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que le quai sur lequel Monsieur [G] [M] déambulait avant de tomber sur les rails était dans un état anormal ni qu’il a joué un rôle quelconque dans la chute de cette personne. L’état anormal des rails et le rôle qu’elles ont joué dans la survenance de l’accident n’est pas d’avantage établi. Certes Monsieur [G] [M] s’est probablement cogné la tête en tombant sur les rails mais ce ne sont pas les rails qui ont entraîné sa chute.
Il n’est pas non plus prouvé que le chute de Monsieur [G] [M] a été causée par l’intervention d’un objet quelconque traînant sur le quai et sur lequel il aurait pu trébucher.
La responsabilité de la RATP du fait des choses qu’elle a sous sa garde n’est pas établie.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de cette responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute, celle d’un dommage et celle d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
La personne fautive peut être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité si le dommage a été causé par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel que le cas de force majeur, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
L’exploitation de la vidéosurveillance de la station Gare de [Localité 22] du RER A permet d’apercevoir, le 30 octobre 2018, à 5h30 du matin Monsieur [G] [M] titubant sur le quai puis tombant sur les rails.
L’enquête de police diligentée suite à cet accident permet d’apprendre que la présence sur les voies de Monsieur [G] [M] a été signalée à 8h27, près de trois heures plus tard, par la passagère d’une rame de métro qui a actionné le freinage d’urgence. Elle révèle également que le décès de l’intéressé est survenu à 9 heures.
Il apparaît donc, que les agents de la RATP, à qui incombait la surveillance de la station Gare de [Localité 22] à l’aide des caméras mise à leur disposition, ne sont pas immédiatement intervenus suite à la chute sur les voies de Monsieur [G] [M] alors qu’il s’agissait d’un événement grave, exposant l’intéressé à un risque immédiat de mort. Le fait, pour eux, de ne pas intervenir et d’attendre que l’incident soit signalé par un usager des transports constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la RATP.
La RATP invoque une faute de Monsieur [G] [M] qui aurait absorbé trop de valium, ce qui lui aurait fait perdre ses moyens et provoqué sa chute. L’enquête de police révèle, en effet que, lors de l’accident, il était en possession de cinq tablettes de dix comprimés de valium et qu’avant de tomber, il marchait au bord du quai et titubait. Il apparaît donc qu’avant se chute, Monsieur [G] [M] avait absorbé des substances de nature à le rendre moins prudent et moins attentif à ses gestes et à lui faire adopter un comportement de nature à le mettre en danger consistant à marcher en titubant sur le bord du quai, ce qui a inéluctablement provoqué sa chute sur les voies. Cette faute est de nature à exonérer, au moins partiellement, la RATP de sa responsabilité. Cette faute n’exonère en rien la RATP de l’obligation qu’elle avait d’intervenir immédiatement après cette chute dont ses agent ont été spectateurs grâce aux caméras dont la station Gare de [Localité 22] était équipée. La faute de Monsieur [G] [M] ne limitera sa responsabilité que d’un tiers.
Les demandeurs soutiennent que cette faute est à l’origine du décès de Monsieur [G] [M] en expliquant que si ce dernier avait été secouru plus tôt, il ne serait pas décédé. Cependant, ils ne versent au dossier aucun document médical permettant de l’établir. Certes, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [M] avait une plaie à l’arrière de la tête mais l’on ne dispose d’aucun élément permettant de penser que l’état de cette blessure laissait espérer pouvoir sauver la vie du susnommé s’il était secouru à temps. L’on ne dispose, en outre d’aucun élément sur les causes de sa mort. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre la faute de la RATP, le décès de Monsieur [G] [M] et tous les préjudices qui en découlent. Ainsi, les consorts [M] seront déboutés de leur demande en paiement des indemnités liées à la perte de chance de survie et aux frais d’obsèques.
Les consorts [M] invoquent également un préjudice moral ainsi qu’un préjudice d’attente et d’inquiétude en expliquant n’avoir été informés du décès de Monsieur [G] [M] que le [Date décès 6] 2018 seulement. Cependant, lors de l’intervention des fonctionnaires de police, Monsieur [G] [M] n’était pas en possession des éléments nécessaires à l’établissement de son identité complète, n’ayant en sa possession qu’un bout de papier avec son nom et son prénom. Dès lors, ni les policiers ni les agents de la RATP n’étaient en mesure de prévenir immédiatement les proches de l’intéressé. Il en résulte que le préjudice d’attente et d’inquiétude invoqué par les demandeurs n’est pas en lien avec la faute commise par la RATP. Les consorts [M] seront, en conséquence déboutés de leur demande en indemnisation de ce préjudice.
En revanche, il est établi que Monsieur [M] est mort à 9 heures et qu’il est donc resté presque quatre heures sur les voies du RER à agoniser. Pendant cette longue agonie, il a certainement ressenti une profonde angoisse, voyant sa mort certaine et imminente. La RATP invoque le fait qu’il n’est pas établi qu’il était conscient après sa chute. Les éléments du dossier tendent à prouver qu’il l’était puisqu’il n’est pas tombé suite à un malaise et qu’il n’est pas tombé d’une hauteur telle qu’il aurait nécessairement perdu connaissance en heurtant le sol.
Ce préjudice d’anxiété peut être évalué à 80.000 euros.
La RATP étant responsable des deux-tiers de ce dommage, elle sera condamnée à payer aux demandeurs, héritiers de Monsieur [G] [J], la somme de 53.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la RATP sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la RATP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de ce litige qui a pour origine la mort d’un homme dans des conditions dramatiques, l’exécution provisoire de cette décision ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que les demandeurs ne formulent aucune demande à l’encontre de la SNCF,
Condamne la RATP à payer à Madame [Z] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M], et Madame [C] [Y] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [F] [D] et Madame [W] [C] [D] :
1) La somme de 53.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi par feu Monsieur [G] [M] lors de son accident,
2) La somme de 3.500 euros sur le fondement du code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [M], Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M], et Madame [C] [Y] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [F] [D] et Madame [W] [C] [D] du surplus de leurs demandes,
Déboute la RATP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Inssaf KABSI, Avocat,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 24] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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