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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHNR
Grosse délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDERESSES:
La société STUDENT FACTORY EST dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
La société WAKAM dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 janvier 2023, La Sté STUDENT FACTORY EST a donné à bail à M. [O] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par acte du 06 février 2023, La Sté WAKAM s’est portée caution de M. [O] [F].
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté STUDENT FACTORY EST a, par acte extra-judiciaire du 08 juillet 2024, fait signifier à M. [O] [F] un commandement de payer la somme de 1.166,16 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2025, La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM ont fait assigner M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur demande principale à la somme de 2.482,32 €, arrêtée au 13 août 2024.
M. [O] [F] a quitté les lieux en date du 13 août 2024.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience :
. La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM ont été représentées par leur conseil ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [O] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2025, prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et de dommages-intérêts
La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM produisent un décompte actualisé faisant apparaître que M. [O] [F] reste devoir la somme de 2.482,32 € à la date du 13 août 2024.
Au titre du contrat de cautionnement, La Sté WAKAM a versé à la Sté bailleresse la somme totale de 2.202,48 €. Elle est donc subrogée dans les droits du bailleur à cette hauteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas contestable, M. [O] [F] sera condamné à payer :
— la somme de 279,84 € à La Sté STUDENT FACTORY EST au titre des loyers et charges échus impayés au 13 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement sa situation financière,
— la somme de 2.202,48 € à La Sté WAKAM au titre des loyers et charges échus impayés au 13 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement sa situation financière.
La Sté STUDENT FACTORY EST ne justifiant pas de l’existence d’autres préjudices que celui réparé par la condamnation en paiement ni d’une résistance abusive caractérisée de la part du défendeur, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté WAKAM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00€ lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [O] [F].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM serront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer :
— la somme de 279,84 € à La Sté STUDENT FACTORY EST au titre des loyers et charges échus impayés au 13 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 2.202,48 € à La Sté WAKAM au titre des loyers et charges échus impayés au 13 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DEBOUTE La Sté STUDENT FACTORY EST de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à La Sté WAKAM la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE La Sté STUDENT FACTORY EST et La Sté WAKAM du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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