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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAGD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [A] et Madame [H], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [T] [U]
Née le 20 Janvier 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [C] [P]
Né le 27 janvier 1986 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [R] [O] épouse [P]
Née le 27 novembre 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 1]. M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] sont propriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Selon un procès-verbal de constat du 30 avril 2025, M. [I] [S], commissaire de justice, a relevé qu’un mur jouxte l’allée de garage de Mme [T] [U], et que ce mur donne sur l’immeuble situé au n°2 de la rue. Il a constaté que l’enduit de ce mur est en état de décomposition et que des éléments tombent. Il a relevé en outre que les tuiles qui chapeautent ce mur sont en mauvais état et qu’il en manque nombre d’entre-elles.
Par actes de commissaire signifiés le 3 septembre 2025, Mme [T] [U] a fait assigner M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à rechercher et constater les désordres invoqués, donner son avis sur l’état du mur et notamment sa dangerosité et se prononcer sur l’origine des désordres et les imputabilités. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] de produire à Me Alexis Fatoux, avocat à [Localité 8] ([Adresse 7]) la copie de l’acte authentique d’achat de leur maison située [Adresse 4]) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite sa dispense de consignation étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et enfin que les frais et dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, Mme [T] [U], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses conclusions aux fins d’homologation d’accord partiel, demande au juge des référés, de :
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties en ces termes et lui donner force exécutoire :
Monsieur et Madame [P] s’engagent à faire commencer les travaux de réfection du mur litigieux, à leur frais, avant le 30 juin 2026 et à prévenir au moins 15 jours avant Madame [U] par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [U] s’engage à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son portail et à prévenir au moins 15 jours avant Monsieur et Madame [P] par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [U] accorde le tour d’échelle à l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame [P] et ce durant les travaux de réfection du mur, Madame [U] s’engage, lors de la repose du portail, à ce qu’il n’y ait aucun appui, ancrage ou empiètement contre ou sur le mur litigieux, Madame [U] se déclare remplie de ses droits et renonce à toute autre demande, Monsieur et Madame [P] se déclarent remplis de leurs droits et renoncent à tout autre demande.- Juger qu’elle devra procéder à l’enlèvement du portail durant le délai de prévenance et au plus tard le 1er juin 2026,
— Dire et juger que chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu’en cours de procédure, M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] ont mandaté un géomètre expert qui a établi un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété le 20 octobre 2025, signé par tous les voisins. Elle soutient qu’il ressort de ce rapport que M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] sont propriétaires du mur litigieux et que ce mur est à rénover. Elle indique que son portail est fixé sur ce mur et qu’elle a à ce titre contacté un professionnel en capacité de procéder à la dépose et la repose dudit portail, selon devis du 12 novembre 2025, pour un montant de 715 euros. Elle fait valoir que M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] ont quant à eux contacté un professionnel en capacité de procéder à la réfection du mur dans les règles de l’art, selon devis du 13 novembre 2015, pour un montant 4 302,60 euros.
Elle soutient que les parties sont parvenus à un accord mais qu’un point de désaccord persiste s’agissant de la date à laquelle elle doit procéder à la dépose de son portail. Elle propose de réaliser la dépose de son portail durant le délai de prévenance, et au plus tard le 1er juin 2026.
***
M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés, de :
— Donner force exécutoire à l’accord dont les termes sont les suivants :
Monsieur et Madame [P] s’engagent à faire commencer les travaux de réfection du mur litigieux, à leur frais, avant le 30 juin 2026 et à prévenir au moins 15 jours avant Madame [U] par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [U] s’engage à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son portail et à prévenir au moins 15 jours avant Monsieur et Madame [P] par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [U] accorde le tour d’échelle à l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame [P] et ce durant les travaux de réfection du mur, Madame [U] s’engage, lors de la repose du portail, à ce qu’il n’y ait aucun appui, ancrage ou empiètement contre ou sur le mur litigieux, Madame [U] se déclare remplie de ses droits et renonce à toute autre demande, Monsieur et Madame [P] se déclarent remplis de leurs droits et renoncent à tout autre demande,- Juger que Mme [T] [U] devra procéder à l’enlèvement du portail le 1er mars au plus tard,
— Dire et juger que chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
Ils soutiennent avoir missionné M. [V], géomètre-expert, afin de dresser un procès-verbal contradictoire en date du 20 octobre 2025 actant que le mur séparatiste litigieux relevait de leur propriété. Ils indiquent avoir à ce titre pris attache avec un professionnel du bâtiment afin de faire réaliser les travaux sur ce mur. Ils précisent que le portail de Mme [T] [U] est directement attaché et prend support sur le mur litigieux. Ils soutiennent que Mme [T] [U] devra donc procéder à son enlèvement.
Ils indiquent qu’ils sont parvenus à un accord, auquel ils souhaitent donner force exécutoire, et sollicitent du tribunal qu’un seul point soit tranché par la présente ordonnance. Ils demandent que le retrait du portail de Mme [T] [U] attaché au mur se fasse avant le 1er mars 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la date d’enlèvement du portail de Mme [T] [U]
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aux termes de l’accord intervenu entre les parties, Mme [T] [U] s’engage à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son portail et à prévenir au moins 15 jours avant M. et Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P] s’engagent quant à eux à faire commencer les travaux de réfection du mur litigieux, à leur frais, avant le 30 juin 2026 et à prévenir au moins 15 jours avant Mme [T] [U] par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis établi le 13 novembre 2025 par la société Idée Rénovation concernant les travaux de réfection du mur litigieux mentionne une « date d’intervention programmée avant fin juin 2026 », sans plus de précision à ce stade.
Dès lors, il sera ordonné à Mme [T] [U] de faire procéder à l’enlèvement de son portail dès réception d’une lettre recommandée avec avis de réception l’informant du début des travaux de réfection du mur litigieux par M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P], et au plus tard le 1er juin 2026.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à l’accord conclu entre Mme [T] [U], d’une part, et M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P], d’autre part, selon les termes suivants :
« – Monsieur et Madame [P] s’engagent à faire commencer les travaux de réfection du mur litigieux, à leur frais, avant le 30 juin 2026 et à prévenir au moins 15 jours avant Madame [U] par lettre recommandée avec avis de réception,
— Madame [U] s’engage à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son portail et à prévenir au moins 15 jours avant Monsieur et Madame [P] par lettre recommandée avec avis de réception,
— Mme [U] accorde le tour d’échelle à l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame [P] et ce durant les travaux de réfection du mur,
— Madame [U] s’engage, lors de la repose du portail, à ce qu’il n’y ait aucun appui, ancrage ou empiètement contre ou sur le mur litigieux,
— Madame [U] se déclare remplie de ses droits et renonce à toute autre demande,
— Monsieur et Madame [P] se déclarent remplis de leurs droits et renoncent à tout autre demande » ;
ORDONNONS à Mme [T] [U] de faire procéder à l’enlèvement de son portail dès réception d’une lettre recommandée avec avis de réception l’informant du début des travaux de réfection du mur appartenant à M. [C] [P] et Mme [R] [O] épouse [P], et au plus tard le 1er juin 2026 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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