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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ73
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Nathalie DENS
Me Francis SONCIN
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Organisme CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 01 avril 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 08 juillet 2025 et au 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 1985, [B] [J] a été victime d’un accident de circulation, en qualité de passager qui lui a principalement occasionné une large plaie de la face postéro interne du quart inférieur de la jambe gauche sans atteintes musculaire ni vasculonerveuse.
Le dommage initial a été indemnisé par la compagnie GENERALI IARD, ainsi que trois aggravations successives de son état séquellaire.
En 2018, [B] [J] s’est rapprochée de l’assurance en évoquant une quatrième aggravation de son état séquellaire.
Le 19 juillet 2023, le docteur [M] [X], désigné par l’assureur pour examiner [B] [J], a rendu un rapport d’expertise dans lequel il retient une aggravation médicolégale en date du 31 janvier 2018, en raison d’une évolution dégénérative de l’articulation du genou gauche, justifiant un taux d’incapacité aggravé de 5 %.
A la suite de la communication de ce rapport, les parties ont signé un procès-verbal de transaction octroyant à [B] [J] une indemnité complémentaire de 56.010,21 euros, au titre de l’indemnisation de ses nouveaux postes de préjudice, à l’exception des pertes de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et des incidences professionnelles, restés dans l’attente de recevoir la créance définitive de la CPAM et de savoir si elle versera une rente ou une pension.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 et 23 juillet 2024, [B] [J] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI IARD et la CPAM devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir :
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer en réparation de ses préjudices corporels une indemnité à hauteur de 312.492,71 euros ;
— Condamner la SA GENERALI IARD au double du taux légal à compter du 1er septembre 2018 sur la totalité des sommes prononcées par la juridiction de céans, sans déduction des provisions et créances des tiers payeurs ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer une indemnité de 7,153 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger opposable le jugement à intervenir à la CPAM.
Le 19 septembre 2024, la compagnie GENERALI IARD a déposé des conclusions d’incident d’irrecevabilité.
Dans ses conclusions d’incident récapitulatives n°2, la SA GENERALI IARD sollicite au juge de la mise en état de :
— Juger que par procès-verbal transactionnel signé par [B] [J] le 6 octobre 2023, cette dernière a été définitivement indemnisée de l’ensemble des conséquences de l’aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l’accident du 23 juin 1985, sauf pour les postes de préjudices correspondant aux pertes des gains professionnels à compter du 3 août 2021 et à l’incidence professionnelle ;
— Juger que l’article L. 211-10 du code des assurances est issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 entré en vigueur le 2 août 2003 et est donc radicalement inapplicable aux transactions afférentes à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985 ;
— Dire et juger en tout état de cause que la nullité prévue à l’article L. 211-10 du code des assurances est une nullité relative supposant la justification d’un grief de la part de la victime ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par [B] [J] à l’encontre de GENERALI IARD au titre de l’aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l’accident du 23 juin 1985, à l’exception de la perte de gain professionnels à compter du 3 août 2021 et à l’incidence professionnelle, ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel ;
— Débouter [B] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner [B] [J] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [B] [J] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI IARD fait valoir que l’objet même de la transaction est de mettre un terme irrévocable à un différend né ou à naître. Elle expose qu’en l’espèce, [B] [J] a signé le 6 octobre 2023 le « procès-verbal de transaction définitive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 » qui stipule que " Madame [B] [J] tient et reconnaît GENERALI entièrement et valablement qui est déchargée de toute réclamation relative à l’aggravation survenue le 31 janvier 2018 relative à l’accident du 23 juin 1985 (sauf pour les postes réservés) et déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître devant quelque juridiction que ce soit ". Selon elle, la transaction intervenue entre les parties bénéficie donc de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Elle en conclut que la saisine de la juridiction d’une demande indemnitaire, dissimulant avoir d’ores et déjà était définitivement désintéressée, s’apparente à une tentative d’escroquerie au jugement.
La SA GENERALI IARD estime dès lors que [B] [J] n’est pas recevable à revendiquer l’indemnisation de l’ensemble des préjudices d’ores et déjà indemnisés aux termes de ce procès-verbal de transaction. Elle souligne, qu’aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, [B] [J] ne conteste aucunement avoir régularisé le procès-verbal de transaction ni même avoir perçu en exécution une indemnité d’un montant de 64.070,21 euros.
En réponse aux arguments de [B] [J], la SA GENERALI IARD indique que les dispositions de l’article L. 211-10 du code des assurances ont été introduites dans le code des assurances par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, publié au journal officiel le 2 août 2003 est donc applicable à cette date. Elle souligne que l’accident de la circulation de [B] [J] est survenu le 23 juin 1985, à savoir 18 ans avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et avant l’entrée en vigueur de la loi Badinter du 5 juillet 1985, à savoir le 1er janvier 1986. Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Elle soutient que l’article L. 211-10 du code des assurances ne peut régir l’information relative à un accident de la circulation survenu le 23 juin 1985, l’accident étant survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière n’est pas applicable à ses conséquences initiales, ni à une quelconque action en aggravation, et que les dispositions étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger.
Par ailleurs, la SA GENERALI IARD expose que l’annulation de la transaction pour violation des dispositions de l’article L.211-10 du code des assurances est subordonnée à la justification d’un grief causé à la victime du fait de l’absence d’information.
Enfin, la SA GENERALI IARD justifie le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles par la mauvaise foi avec laquelle elle reproche à [B] [J] d’avoir engagé son action pour revendiquer l’indemnisation d’un préjudice dont elle a d’ores et déjà été indemnisé aux termes d’un procès-verbal transactionnel définitif.
Dans ses conclusions d’incident n°3, [B] [J] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
o Juger mal fondé, l’incident de la SA GENERALI IARD afin de juger irrecevable l’action de [B] [J] tiré de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 6 octobre 2023 ;
— A titre subsidiaire :
o Cantonner l’irrecevabilité aux postes de préjudice indemnisés à l’exclusion des pertes de gains professionnels à compter du 3 août 2021 et de l’incidence professionnelle ;
— Dans tous les cas :
o Juger irrecevable la SA GENERALI IARD pour sa demande de condamnation de [B] [J] à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SA GENERALI IARD à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [B] [J] outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, [B] [J] invoque que SA GENERALI IARD n’ayant pas respecté le formalisme de l’article L. 211-10 du code des assurances, la transaction du 6 octobre 2023 est nulle. Elle ajoute qu’il s’agit d’une nullité de plein droit ne nécessitant pas d’apporter la preuve de préjudice par la victime. Elle considère que la question de la nullité de la transaction relève du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Par ailleurs, [B] [J] souligne ne pas solliciter l’indemnisation du dommage initial survenu le 23 juin 1985 mais l’indemnisation du dommage aggravé survenu le 31 janvier 2018, soit bien après la loi du 5 juillet 1985 et soit bien apprès l’entrée en vigueur de l’article L. 211-10 du code des assurances.
Elle fait également valoir que la gestionnaire de GENERALI, Madame [U], a précisé lors des pourparlers concernant l’indemnisation de l’aggravation du 31 janvier 2018 que la loi du 5 juillet 1985 s’appliquait et que le reste de l’offre définitive d’indemnité vise aussi les dispositions du code des assurances. Elle conclut que la SA GENERALI sait que les parties ont entendu faire application de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions du code des assurances pour l’indemnisation du dommage aggravé du 31 janvier 2018. Selon elle, les provisions versées par l’assurance GENERALI le sont dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et par application du code des assurances. Elle ajoute que la SA GENERALI IARD n’a pas indemnisé l’ensemble de ses préjudices et affirme qu’elle ne se prononce pas sur cette observation.
Enfin, [B] [J] s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicité par la SA GENERALI et justifie sa propre demande au motif qu’elle n’a pas été intégralement indemnisée de son aggravation alors que la loi du 5 juillet 1985 impose une célérité dans le traitement des demandes.
L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 1er avril 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 2 septembre 2025.
DISCUSSION
1- Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789, 1° et 6° du code de procédure dispose, que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Pour statuer sur une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir qui lui est soumise, sauf si une partie s’y oppose, en application de l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire ou si le juge de la mise en état décide que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question de fond préalable est complexe.
En l’espèce, l’examen de recevabilité de l’action de [B] [J] contestée par la Compagnie GENERALI IARD suppose d’examiner la question de fond de la validité de la transaction conclue entre les parties le 6 octobre 2023.
Dans la mesure où [B] [J] a soulevé l’incompétence du juge de la mise en état à traiter cette question de fond et compte tenu de la complexité de la question, il convient de laisser la formation de jugement trancher cette fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, issues du décret du 3 juillet 2024.
Les parties devront en conséquence développer ce moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond, qui devront donc contenir à la fois les développements sur la fin de non-recevoir renvoyée et les moyens de défense au fond.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECIDE que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 et invite la Compagnie GENERALI IARD à conclure au fond ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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