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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AE
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
C/
M. [C] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDEUR:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte GUITTARD, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30/07/2022, M. [C] [R] a contracté auprès de la société [Adresse 7] [Localité 9] et d’Ile de France, un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,75 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 20/03/2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de voir :
— condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 51.562,03 euros dont la somme de 3.743,98 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [C] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d’huissier délivré à personne, M. [C] [R] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30/07/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France sollicite la somme de 51.562,03 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France demande à M. [C] [R] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 3.743,98 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 150 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, dont il ressort un versement postérieur à la déchéance du terme (635,71 euros), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France à hauteur de la somme de 46.827,90 euros .
Les intérêts de retard sont dus sur la somme de 46.164,01 euros au taux contractuel annuel de 2,75 % à compter de l’assignation et au taux d’intérêt légal sur la somme de 136,25 euros à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [C] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [C] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 46.827,90 euros au titre du contrat de crédit du 30/07/2022, avec intérêts sur la somme de 46.164,01 euros au taux contractuel annuel de 2,75 % à compter de l’assignation et sur la somme de 136,25 euros au taux d’intérêt légal à compter de la même date.;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 150 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 30/07/2022;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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