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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7HX
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[E] [N] [F] épouse [Z]
C/
[X] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Mme [E] [N] [F] épouse [Z]
née le 12 Avril 1982 à [Localité 2] – SUISSE, demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [S] [B]
né le 19 aout 1984 à [Localité 3] – demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
comparant
ET :
M. [X] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [L] [K] née [P]
née le 01er mars 1980 à [Localité 5] – demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
non comparante
Monsieur [H] [I]
né le 04 avril 1971 à [Localité 6] – demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame [E] [F] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir condamner Monsieur [X] [K] au paiement en principal de la somme de 1800 euros, correspondant à des frais de gaz, et à la somme de 4000 euros pour dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025. L’audience s’est tenue en présence de Madame [E] [F] et Monsieur [X] [K]. Monsieur [B] [S] et Madame [L] [P] épouse [K] sont intervenus volontairement à l’audience.
Par ordonnance rendu le 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, les parties ont demandé au tribunal d’homologuer l’accord conclu entre elles devant le conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l’article 1541 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
L’article 1544 de ce code dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
En l’espèce, vu la volonté exprimée par les parties dans l’acte constatant leur accord de voir donner force exécutoire à cet acte, il y a lieu de faire droit à la requête en homologation de cet accord, lequel porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe,
FAIT DROIT à la demande d’homologation et donne force exécutoire au constat d’accord établi le 09 janvier 2026 entre Madame [E] [F] et Monsieur [S] [B], d’une part, et Madame [K] née [P] [L], Monsieur [K] [X] et Monsieur [I] [H], d’autre part, lequel sera annexé au présent jugement ;
CONSTATE que, par l’effet de cet accord, l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais dépens.
Le greffier La juge
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