Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6PQ
58E
c par le RPVA
le
à
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Expédition délivrée le:
à
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marine ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marine ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [G] [U] ont conclu, le 14 février 2020, un contrat de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 6] (35), avec la société WOODZ, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale obligatoire (pièces n°1 et 3).
Monsieur [M] et Madame [U] ont souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages ouvrage (pièce n°2).
Les travaux ont débuté le 23 novembre 2020, et ont été reçus avec réserve le 22 octobre 2021 (pièces n°4 et 5).
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2022, Monsieur [M] et Madame [U] ont informé la société WOODZ de la survenance de nouveaux désordres, à savoir :
— des infiltrations d’eau dues à une mauvaise étanchéité de la douche italienne,
— des difficultés pour ouvrir la baie coulissante du séjour (pièce n°6).
Le 11 décembre 2022, Monsieur [M] et Madame [U] ont déclaré leur sinistre à la société AXA FRANCE IARD (pièce n°7).
La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société SARETEC en qualité d’expert.
Par courrier en date du 07 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a indiqué que la garantie obligatoire dommages ouvrage s’appliquait pour les deux désordres.
Les désordres liés aux infiltrations ont été repris en cours d’expertise.
La SARETEC a demandé à Monsieur [M] et Madame [U] de prolonger le délai d’instruction sur le dommage n°2, et a proposé que la notification de la proposition soit reportée au 25 juillet 2023 (pièce n°10).
Par courrier recommandé en date du 05 janvier 2024, Monsieur [M] et Madame [U] ont mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de verser l’indemnité nécessaire pour remédier aux désordres (pièce n°14).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [G] [U] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans l’assignation,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] et Monsieur [M] une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société VIVRE NATURE et son assureur la société THELEM ASSURANCES, la société ETABLISSEMENTS JARNOT et son assureur la société ALLIANZ IARD, en tant que sous-traitantes de la société WOODZ, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— joindre l’instance à l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/326,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [M] et Madame [U] aux parties à la cause.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [X] [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, et sollicitent en outre le rejet de la demande de jonction avec l’instance RG 24/570, formée par la société AXA FRANCE IARD.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] et Madame [U] font valoir qu’à compter de la déclaration de sinistre et de l’acceptation de la mise en jeu de ses garanties, l’assureur dispose d’un délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité. 0r, le dommage a été déclaré le 11 décembre 2022, et à ce jour aucune offre d’indemnité n’a été proposée, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter une mesure d’expertise aux fins de chiffrer le coût des travaux de réparation et de rechercher la cause du désordre.
Ainsi, les consorts [C] soulignent que l’objet de l’expertise n’est pas de déterminer les responsabilités encourues, de sorte qu’il n’est pas opportun de déclarer les mesures d’expertise communes et opposables aux sociétés sous-traitantes de la société WOODZ, intervenues sur le chantier de construction, le litige opposant les consorts [C] à la société AXA FRANCE IARD restant étranger à la mise en œuvre de ses recours par l’assureur.
Sur la demande de provision ad litem, les consorts [C] rappellent que la société AXA FRANCE IARD a reconnu que sa garantie était acquise, et que la demande de provision ad litem est formulée en raison des frais d’avocat et d’expertise judiciaire qu’ils doivent avancer, eu égard à la carence de la société AXA FRANCE IARD à procéder à l’indemnisation des désordres.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— joindre les procédures RG 24/326 et RG 24/570,
— lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner, solidairement, Monsieur [M] et Madame [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la société JARNOT est intéressée par le litige s’agissant du dimensionnement de la charpente, ainsi que la société VIVRE NATURE, qui a mis en œuvre la baise coulissante, et que le refus de joindre les instances pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces sociétés empêcherait la préservation des recours de l’assureur.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD souligne qu’elle n’est tenue que du préfinancement des sommes nécessaires à la reprise des désordres, dommages et malfaçons, et que les demandeurs ne justifient pas des frais qui auraient été engagés pour la réalisation des travaux de reprise au soutien de leur demande de provision.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et des chefs de mission d’expertise sollicités par les consorts [J], que le présent litige porte sur l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages ouvrage, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de joindre la présente instance avec l’instance RG 24/570 portant sur les recours en responsabilité que la société AXA FRANCE IARD pourrait détenir à l’encontre des sociétés intervenues à la construction de l’ensemble litigieux.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les consorts [J] ont subi des désordres sur leur maison, notamment des difficultés à ouvrir la baie coulissante du séjour, lesquels ont été constatés dans le cadre d’une expertise ordonnée par leur assureur, la société AXA FRANCE IARD.
En outre, il est constant qu’aucune suite indemnitaire n’a été donnée aux sinistres déclarés par les consorts [J], assurés auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de leur garantie dommages ouvrage, dans le délai légal, reporté selon accord des parties au 25 juillet 2023.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que Madame [U] et Monsieur [M] détiennent à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ils justifient d’un motif légitime à faire constater judiciairement l’étendue des désordres qu’ils allèguent, ainsi que le coût de la reprise.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision ad-litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie dommages ouvrage n’est pas contestable, étant au surplus rappelé que la société AXA FRANCE IARD a reconnu la mise en œuvre de sa garantie dans un courrier en date du 07 février 2023.
En outre, il est constant que les frais d’expertise sont des frais d’instance.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros, laquelle correspond à la consignation, mise à la charge des demandeurs, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné.
Sur les autres demandes
Les consorts [C] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée au versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de jonction, et rappelons qu’il s’agit d’une mesure d’admistration judiciaire, insusceptible de recours;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [B], domicilié [Adresse 2] à [Localité 7] (35), mob 06.61.85.31.18, mel [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— se rendre au domicile de Madame [U] et de Monsieur [M] [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher la ou les cause(s) des difficultés d’ouverture de la baie vitrée,
— chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires,
— indiquer l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les préjudices subis,
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [M] et Madame [U] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de la provision ad litem due à Monsieur [M] et Madame [U] ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [M] et Madame [U] ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [M] et Madame [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Recours ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Région
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Laser ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Maintenance ·
- Coûts
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Londres ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Orange ·
- Référé ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- République centrafricaine ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Altération
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Risque ·
- Référé ·
- Protection
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.