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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 22/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 22/05259 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXY2
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDEUR :
Madame [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (PAYS BAS)
de nationalité Franco-Néerlandaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, Me Sarah GIRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CIZERON, Me GIRAULT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation du 28 septembre 2022
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
et de :
Madame [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (PAYS BAS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [F] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 28 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DISONS que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche soir à 19h, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DISONS que l’enfant résidera durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord:
chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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