Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] SUD, nouvelle dénomination des caisses fusionnées de CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] NEUHOF ET CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] STOCKFELD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant) et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 (avocat postulante)
DÉFENDERESSES
S.C.I. ADSJ (ANGRAND DE SAINT JEAN)
RCS DE [Localité 10] : 438 890 667
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MAAREK
Le :
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024 , publié le 15 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 104, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] SUD a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ADSJ , situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 2 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025 et déposées à l’audience du 4 septembre 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobilier s saisis sur une mise à prix de 500 000 € et subsidiairement tout montant qu’il plaira au juge de l’exécution de fixer ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 184 553,04 €, intérêts arrêtés au 25 mars 2025,outre les intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− rejeter les demandes et contestations élevées par la partie saisie, y compris sa demande tendant à la vente amiable,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, outre une indemnité de 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ,
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXY
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au service des impôts de [Localité 13] Alésia en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 12 et 13 mai 2025 et déposées, à l’audience du 4 septembre 2025, la SCI ADSJ sollicite :
— l’organisation d’une médiation, et à défaut l’annulation du commandement de saisie immobilière et de la procédure subséquente (du fait que le créancier poursuivant ne justifie pas de sa qualité à agir, et que le commandement de saisie renferme une erreur sur l’adresse du bien saisi ne permettant pas son identification et ne porte pas sur le bien donné en garantie du prêt, outre qu’il ne mentionne pas les intérêts échus entre le 13 novembre 2024 et le 22 mai 2024)
— le rejet des demandes formulées à son encontre au motif que le créancier poursuivant ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt professionnel, lequel ne constituerait pas un titre exécutoire
— à titre encore plus subsidiaire :
*l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis
*la fixation de la mise à prix à un montant de 1 million d’euros, étant rappelé que le montant de la créance cause de la saisie est erroné et que sa dette est sans rapport avec celui-ci.
À l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de médiation :
Compte tenu du refus formel opposée sur ce point par le créancier poursuivant, cette demande ne saurait prospérer.
Sur la qualité à agir du créancier poursuivant :
Il importe de rappeler que suivant un acte notarié du 7 novembre 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a consenti à la partie saisie un prêt d’un montant en principal de 171 000 €.
Ce concours financier, compte tenu de la défaillance de l’emprunteuse (laquelle a fait l’objet précédemment, courant 2017, d’une saisie immobilière, relativement à un autre bien immobilier donné en garantie hypothécaire, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains), a été résilié par courrier du 2 novembre 2015.
Le 31 janvier 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, ainsi qu’il résulte du procès-verbal produit aux débats, a fusionné avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] NEUHOF, l’entité absorbante prenant le nom de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] SUD.
Dès lors, les droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ont été nécessairement transmis à cette dernière, de sorte qu’elle a qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance de remboursement résultant du prêt susmentionné.
L’erreur commise dans le commandement sur l’adresse postale du bien saisi ne saurait être source de nullité, celle-ci ayant été régularisée dans le cahier des conditions de vente.
Par ailleurs, il importe de considérer que :
— un a cte d’exécution forcée délivré pour un montant erroné n’est, en tout état de cause, pas nul, mais uniquement réductible aux sommes réellement dues
— l’acte notarié précité constitue un titre exécutoire et il ne résulte d’aucune de ses stipulations que le prêteur devrait limiter ses poursuites, en cas de défaillance de l’emprunteuse, au seul bien immobilier faisant l’objet de hypothèque conventionnelle consentie en garantie du prêt
— le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 2 novembre 2015 a été précédé d’une mise en demeure en date du 7 novembre 2014.
Il s’ensuit que c’est à tort que la partie saisie prétend que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la saisie du bien situé [Adresse 3] et que la créance, cause de la saisie, ne serait pas exigible.
Ces seuls motifs suffisent à écarter la demande tendant à l’annulation du commandement de saisie et de la procédure subséquente.
Le décompte établi par le créancier s’avère strictement conforme, spécialement en ce qui concerne les intérêts contractuels (3,20 % l’an), aux stipulations de l’acte notarié du 7 novembre 2014, et prend en considération l’ensemble des versements perçus à ce jour par ce dernier, lequel est également fondé à ajouter les frais de recouvrement qu’il a exposés et dont au demeurant l’article 9 du contrat de prêt prévoit qu’ils sont à la charge de l’emprunteur défaillant.
En conséquence, il convient d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 184 553,04 €, intérêts arrêtés au 25 mars 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 500 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4486,28 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI ADSJ de l’intégralité de ses contestations et demandes, hormis celle tendant à la vente amiable du bien saisi,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 184 553,04 €, intérêts arrêtés au 25 mars 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4486,28 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 500 000 €,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 10], le 18 septembre 2025,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Recours ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Région
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Laser ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Maintenance ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Londres ·
- Mutuelle ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Demande
- République centrafricaine ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Altération
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Risque ·
- Référé ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.