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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. EUROMAF, S.A. MMA IARD, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB7T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société HERBAUT désormais dénommée CITY GC, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
Mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE, ABSENT, ayant formulé ses demandes par message RPVA du 03 février 2026
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Panagiotis AIWANSEDO, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société OTTON SANCHEZ, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société HERBAUT, désormais dénommée CITY GC, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BATIMCO, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, subsituée par Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 1] en date du 26 avril 2022 à laquelle il convient de se référer, M. [A] [Z], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SA Maisons & Cités à la SAS THERMECLIM, la SAS Etablissements [F] [D], la SARL Nature et Jardin, la Société Notre Dame de Lorette, la SA Abeille IARD & Santé, la SAS SYLVAGREG, la SARL BATIMCO, la SASU City GC, la SASU CARLSTYL, la SAS CREADECOR et la société Potentiel concernant des désordres affectant un immeuble en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 7] à [Localité 2].
Suivant une ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 09 mai 2023, les opérations d’expertise ainsi ordonnées ont été étendues, à la demande de la SA Maisons & Cités, à la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire et d’administrateur de la SASU City GC, à la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU City GC, à la SELARL DE KEATING en qualité de mandataire judiciaire de la SASU City GC, à la SAS Alliance en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU City GC, à la SCP OTTON SANCHEZ et à la SAS BTP Consultants.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 novembre 2025, la SA Abeille IARD & Santé a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SASU City GC, la société SMABTP, la SA EUROMAF, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la SCP OTTON SANCHEZ, la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL BATIMCO et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et demande, en outre, de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 12 février 2026, la SA Abeille IARD & Santé, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance et sollicite le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense et des prétentions formulées par la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD à son encontre.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle estime qu’ayant justifié de la souscription des polices d’assurances des assureurs assignés, elle est bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur encontre. Elle soutient que les articles 236 et 245 et suivants du Code de procédure civile invoqués au soutien de l’exception d’incompétence territoriale sont inapplicables en l’espèce car il ne s’agit pas d’une extension des chefs de la mission de l’expert mais d’une extension de la mission à des tiers. Elle réfute l’existence d’une compétence exclusive du juge des référés qui a ordonné initialement l’expertise. Elle soutient qu’en vertu du 3ème alinéa de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés arrageois est compétent territorialement puisque l’immeuble litigieux est situé sur son ressort.
En réponse à la mise hors de cause sollicitée en défense par la SA AXA France IARD au motif que la police a été résiliée à la date d’ouverture de chantier, elle indique que cette question relève de l’appréciation du juge du fond et remarque que le courrier de résiliation n’émane pas de l’assuré. Elle répond aux sociétés MMA que leurs garanties sont susceptibles d’être mobilisées même si la souscription des polices est postérieure à l’ouverture de chantier.
***
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras au profit de celui de Lille et demande le rejet des prétentions de la SA Abeille IARD & Santé et de la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que le nouvel 3ème alinéa de l’article 145 du Code de procédure civile soulevé en demande est applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 et estime que, l’expertise initiale ayant été introduite avant cette date, il ne peut s’appliquer à la présente procédure. Elle considère qu’en vertu des articles 155 et 245 du même code, le juge des référés lillois est compétent. Elle souligne que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2018 tandis que le chantier a été ouvert le 23 mars suivant, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifie qu’elle soit attraite en justice.
***
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés arrageois au profit de celui lillois, déclarent formuler des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension et sollicitent la condamnation de la SA Abeille IARD & Santé aux dépens.
Elles estiment que l’article 145 du Code de procédure civile est inapplicable à une demande d’extension de la mission à des tiers et que ce sont les articles 236 et 245 du même code qui s’appliquent à de telles demandes en ce qu’elles modifient la mission d’expertise. Elles en concluent que le juge qui a ordonné l’expertise est le seul compétent pour l’étendre. Elles précisent que leur assuré a souscrit une police pour les activités de plomberie, d’installations sanitaires et d’électricité du 09 janvier 2019 au 1er janvier 2021 alors que la déclaration d’ouverture de chantier date du 23 mars 2018, et qu’elles ne l’assuraient plus à la date de la réclamation.
***
La SA EUROMAF, représentée par son conseil, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal et élever des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’extension.
***
La société SMABTP, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Son conseil a formulé des protestations et réserves par message RPVA du 03 février 2026.
***
La société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
***
La SA GAN Assurances, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il dispose encore, que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande d’expertise in futurum est celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par exception, et lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction compétente et celle du lieu de situation de l’immeuble.
La lecture de ces dispositions suggère que les règles de compétence ainsi édictées concernent la demande initiale d’expertise et ne s’applique pas à une demande tendant à étendre à l’égard des tiers les opérations d’expertise déjà ordonnées.
Il sera précisé que les pouvoirs du juge commis pour contrôler l’exécution de la mesure qu’il a ordonnée s’étendent à ses incidents et à l’opportunité de l’accroître ou de la restreindre tandis que son extension à de nouvelles parties relève des pouvoirs du juge des référés.
Enfin, le 2nd alinéa de l’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la demande de la SA Abeille IARD & Santé tend à l’extension aux parties défenderesses de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 26 avril 2022.
Ainsi, tant les articles invoqués en demande, à savoir le 3ème aliéna de l’article 145 du Code de procédure civile, que ceux invoqués en défense, à savoir les articles 236 et 245 et suivants du même code, ne s’appliquent à la présente demande.
Cet appel en cause trouve sa source dans le litige opposant la SA Maisons & Cités aux divers intervenants à la construction d’un immeuble en l’état futur d’achèvement et a pour seul objectif de voir déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de l’action principale initiée par la SA Maisons & Cités.
Il s’ensuit l’appel en cause diligenté par la SA Abeille IARD & Santé qui dépend de l’action principale qu’il doit suivre et justifie, pour une bonne administration de la justice, que le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé se déclare incompétent au profit de celui de Lille, qui a, de surcroît, déjà étendu l’expertise à diverses autres parties.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense sera accueille, et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé territorialement incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
RENVOYONS l’affaire et toutes les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Abeille IARD & Santé aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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