Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 24/06490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Maître LAVAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JNW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER TOOLBOX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LAVAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A676
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JNW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 décembre 1990, la SAGI aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à Mme [X] [Y] épouse [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], outre une cave -75012 [Localité 5]
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] donné en location à la société ATELIER TOOLBOX (devenue la société ATELIER HAPTIQUE en cours de procédure), suivant bail du 28 janvier 2020.
La société ATELIER TOOLBOX devenue ATELIER HAPTIQUE exerce dans ce local une activité de formation continue professionnelle au métier de sellier-maroquinier depuis la fin du mois de septembre 2020.
Par courrier en date du 14 octobre 2020 auprès de la SARL ATELIER TOOLBOX, Mme [X] [Y] épouse [E] s’est plainte de nuisances sonores en provenance de l’atelier et saisi les services de la ville de [Localité 5] en charge des nuisances sonores.
Par rapport du 21 octobre 2020, l’inspecteur de salubrité a établi que la refendeuse installée au rez-de-chaussée de l’atelier était à l’origine d’émergences sonores excédant les normes réglementaires et mis en demeure la SARL ATELIER HAPTIQUE de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité aux normes en vigueur dans un délai de cinq mois.
Le 11 décembre 2020, Mme [X] [Y] épouse [E] a alerté à nouveau le bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de [Localité 5] pour dénoncer la persistance des nuisances sonores.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, Mme [X] [Y] épouse [E] a informé la RIVP de la persistance des nuisances sonores subies en raison de l’activité de la SARL ATELIER TOOLBOX, son locataire.
Par rapport du 18 juin 2021, l’inspecteur de salubrité a constaté que la SARL ATELIER TOOLBOX avait pris des mesures pour isoler la refendeuse et identifié des nuisances sonores en provenance de la presse et le martelage et mis en demeure la SARL ATELIER HAPTIQUE de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité aux normes en vigueur dans un délai de cinq mois.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a débouté Mme [X] [Y] épouse [E] de sa demande d’expertise judiciaire. Mme [X] [Y] épouse [E] a interjeté appel.
Par rapport du 8 mars 2022, l’inspecteur de salubrité a constaté que les émergences sonores émanant de la presse et de la refendeuse ne dépassaient plus les seuils réglementaires, qu’en revanche les émergences sonores du martelage avaient sensiblement diminué mais restaient au-delà des normes réglementaires et mis en demeure la SARL ATELIER HAPTIQUE de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité aux normes en vigueur dans un délai de cinq mois.
Par courriel du 19 septembre 2022, la SARL ATELIER TOOLBOX a informé l’inspecteur de salubrité de la réalisation de travaux de pose d’éléments phoniques sur le martelage.
Par arrêt du 9 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a désigné M [F] en qualité d’expert.
Suivant compte rendu d’enquête du 17 janvier 2023, l’inspecteur de salubrité a relevé que les travaux avaient été réalisés par la SARL ATELIER HAPTIQUE et que les seuils réglementaires étaient respectés, que les nuisances sonores n’étaient plus d’actualité.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Mme [X] [Y] épouse [E] a fait assigner la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la réalisation des travaux préconisés par L’expert en pages 10 et 11 de son rapport soit « le remplacement des traitements existants afin d’assurer une réduction vibratoire de 95 % min à la fréquence de propagation vibratoire propre à chaque machine (…) ou envisager la mise en place d’une dalle désolidarisée » et « missionner un acousticien capable de mesurer et caractériser la vibration propagée dans la structure afin de connaître précisément la fréquence d’excitation de la presse et la refendeuse afin de dimensionner correctement le système de désolidarisation » sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— la condamnation in solidum de la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP à lui verser la somme de 9030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance pour la période septembre 2020-avril 2024,
— la condamnation in solidum de la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP à lui verser la somme de 210 euros par mois jusqu’à la date de justification des travaux préconisés par l’expert,
— la condamnation in solidum de la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation in solidum de la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de la SARL ATELIER HAPTIQUE et la RIVP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Appelée à l’audience du 22 octobre 2024,l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [X] [Y] épouse [E], assistée par son avocat, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle s’est désistée de sa demande de travaux sous astreinte mais a maintenu l’ensemble de ses autres demandes.
La SARL TOOLBOX devenue en cours de proécdure ATELIER HAPTIQUE, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est rapporté oralement et sollicite :
— à titre liminaire : l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable,
— à titre principal : le rejet de l’ensemble des demandes faute de preuve d’un trouble anormal de voisinage,
— à titre subsidiaire : ramener à de plus juste proportion le préjudice de jouissance de Mme [X] [Y] épouse [E] et la -débouter de sa demande au titre du préjudice moral,
— à titre reconventionnel : la condamnation de Mme [X] [Y] épouse [E] à lui payer la somme de 158 935, 90 euros en réparation du préjudice pour procédure abusive,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [X] [Y] épouse [E] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’isntance.
La RIVP, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est rapporté oralement et sollicite :
— à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [X] [Y] épouse [E],
— à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL ATELIER HAPTIQUE à la garantir de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de cette procédure.
— En tout état de cause, la condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL ATELIER HAPTIQUE soutient que Mme [X] [Y] épouse [E] l’a assigné par acte du 24 avril 2024 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage sans avoir préalablement tenté de trouver une issue amiable au présent litige.
Mme [X] [Y] épouse [E] soutient qu’au vu de la persistance du trouble depuis quatre ans et au vu de l’inaction du bailleur et de la SARL ATELIER HAPTIQUE, la dispense prévue au 3°) trouve à s’appliquer compte tenu des circonstances de l’espèce. Elle allègue en outre avoir proposé une indemnisation à l’amiable à la suite du rapprot d’expertise évoquant un courriel du 27 décembre 2023.
La demande en justice de Mme [X] [Y] épouse [E] s’inscrit dans une problématique de trouble du voisinage. Il lui appartenait donc de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’elle n’a pas été démontré.
Elle ,ne justifie pas plus en quoi les circonstances de l’espèce ne permettent pas cette tentative de conciliation préalable alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ATELIER HAPTIQUE a réagi aux différents rapports de l’inspecteur de salubrité dans les délais qui lui étaient impartis et selon les préconisations qui lui étaient faites.
Mme [X] [Y] épouse [E] ne verse aucun courriel ni aucune pièce de nature à prouver une proposition de conciliation à la suite du dépôt du rapport de l’expert. En tout état de cause, l’échange de courrier ne peut satisfaire à l’obligation posée par le texte 750-1 du code de procédure civile précité.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [X] [Y] épouse [E] irrecevable en ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces versées aux débats notamment les trois rapports de l’inspecteur de salubrité entre 2020 et 2022 corroborées par le rapport de l’expert de juin 2023 qui attestent de nuisances ayant justifié un certains nombres d’aménagement dans le local de la société . Dès lors, faute de justifier de l’abus de droit et la mauvaise foi de Mme [X] [Y] épouse [E], la SARL ATELIER HAPTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [X] [Y] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquente rejetée.
En équité, l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [X] [Y] épouse [E],
DEBOUTE la SARL ATELIER HAPTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE l’ensemble des demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] épouse [E] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
LGreffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Instance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Littoral ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Conditions de vente
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Chauffage
- Salarié ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.