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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 18/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, Association, l' ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, Société Union Départementale des Organismes de Gestion de l' Enseignement Catholique des Alpes Maritimes, Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l' Enseignement Catholique de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de [Localité 1], Société Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique des Alpes Maritimes c/ Compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
N° 24/847
Du 08 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 18/01102 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LNSW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
la SCP LEXARGOS
le 08 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX (Rédacteur)
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de [Localité 1], poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique des Alpes Maritimes, poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’Union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique des Alpes-Maritimes, ci-après dénommée Udogec 06, et l’association de gestion de la direction diocèsaine de l’enseignement catholique de [Localité 1], ci-après dénommée l’Ageddec, avaient embauché une employée commune, Mme [T] [K], qui exerçait les fonctions d’assistante de direction au sein de la première association et de secrétaire générale au sein de la seconde.
Ces deux entités ont été victimes d’une vaste escroquerie au plan national qui s’est soldée par un arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2020.
Dans le cadre de cette affaire, les deux associations ont été avisées par le parquet de Paris de l’existence de chèques émis par Mme [K] entre juillet 2014 et octobre 2015 pour des montants conséquents en règlement de fausses factures dépourvues de tout lien avec leur activité.
Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2016.
L’Udogec 06 et l’Ageddec avaient souscrit en 2013 une police d’assurance identique auprès de la société Mutuelle Saint Christophe garantissant la garantie responsabilité civile des dirigeants.
Elles ont déclaré leur sinistre le 8 mars 2016 et se sont vues opposées un refus de garantie au motif que le contrat avait vocation à garantir les conséquences des fautes de gestion pouvant être reprochées à un dirigeant de droit ou de fait, et non d’éventuels détournements de fonds.
Par acte du 1er mars 2018, elles ont assigné leur assureur en réparation de leur préjudice, réclamant principalement paiement de la somme de 342.068 euros pour l’Udogec 06 et de 630.868,32 euros pour l’Ageddec, outre l’allocation de la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
Le 1er février 2023, la société Mutuelle Saint Christophe a formé incident devant le juge de la mise en état aux fins d’obtenir communication de plusieurs pièces.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le magistrat l’a déboutée de sa demande de communication de pièces, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Ageddec et l’Udogec 06, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Mutuelles Saint Christpohe aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, l’Udogec 06, sollicite voir:
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— débouter la Mutuelle Saint Christophe de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme en principal de 182.068 euros et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le défaut d’intérêt à agir, l’Udogec 06 conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, après avoir rappelé que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. Elle ajoute qu’à ce jour, elle n’a pas été intégralement indemnisée du préjudice subi.
Sur le fond, elle fait valoir que la police souscrite pour le compte et au profit des dirigeants a pour objet de les protéger des responsabilités encourues dans l’exercice de leurs fonctions, tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du souscripteur.
Elle en déduit qu’en application de l’article 2.5 des conditions générales de la garantie litigieuse, elle dispose, en tant que tiers et partie lésée, d’une action directe contre l’assureur en l’état de la faute commise par Mme [K], dirigeant de droit, dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’hypothèse ou cette qualité serait contestée, elle souligne que le contrat couvre également la responsabilité du préposé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société Mutuelle Saint Christophe sollicite voir, au visa des articles 1103 du Code civil, L. 124-3 du code des assurances, des conditions particulières et générales, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2020, et des articles 74, 123 et 789 du code de procédure civile,
— débouter l’Udogec 06 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en les disant irrecevables et/ou infondées ;
— débouter l’Ageddec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en les disant irrecevables et/ou infondées ;
— condamner in solidum l’Udogec 06 et l’Ageddec à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au titre des fins de non-recevoir, la société Mutuelle Saint Christophe invoque, en premier lieu, l’absence d’intérêt à agir de l’Udogec 06 en l’état d’un accord de règlement amiable conclu entre les deux associations, matérialisé par l’échange de deux correspondances en date des 21 mars et 11 mai 2017 prévoyant le remboursement par l’Ageddec de la somme de 342.068 euros indûment prélevée sur les comptes de l’Udogec 06 par leur salarié commune.
Elle fait valoir, en second lieu, au visa de l’article 2224 du Code civil que l’action directe formée par l’Ageddec est prescrite depuis le 30 octobre 2020 ou au plus tard le 4 février 2021. En faisant référence à l’application combinée des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, elle prétend que l’exercice de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité suppose que le tiers réputé victime agisse d’abord contre l’assuré réputé responsable dans le délai de prescription quinquennal applicable au présent litige. A cet égard, elle relève que l’Ageddec n’a initié aucune action en responsabilité contre MM. [X] et [G] dans le délai de cinq ans. Elle souligne que ces deux personnes n’ont été nommément mises en cause par l’Ageddec qu’aux termes des conclusions n°3 du 30 juin 2022.
Elle sollicite que soit écarté le rapport d’expertise établi non contradictoirement le 30 janvier 2021 par M. [R] [J], faute d’avoir été « régulièrement versé aux débats ». Elle regrette qu’un nombre important de pièces n’y aient pas été annexées, de sorte qu’elle n’a pas pu en débattre.
Sur le fond, elle soutient qu’il incombe aux deux associations de rapporter, en premier lieu, la preuve que Mme [K] avait la qualité de dirigeant de droit ou de fait comme elles l’affirment, et en second lieu, d’établir l’existence d’un manquement en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué. Elle relève qu’à compter de 2003, Mme [K] a été secrétaire (à temps partiel) de l’Udogec 06, emploi qui n’est pas un poste de direction. S’agissant de l’Ageddec, elle fait valoir qu’elle ne démontre pas que Mme [K] aurait exercé les fonctions exécutives d’un dirigeant de droit. Elle observe qu’aux termes de l’avenant n° 9 du 1er septembre 2011, elle était employée en qualité de secrétaire générale de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, et non en qualité de secrétaire générale de l’association. Elle en déduit qu’il est erroné de conclure qu’elle avait la qualité de dirigeant de droit. Elle déplore que l’Ageddec ne verse aux débats ni le contrat de travail de Mme [K], ni les avenants n° 1 à 8, nonobstant l’incident qu’elle a formé devant le juge de la mise en état. Elle souligne que la mention du coefficient « 372b » figurant sur les rares bulletins de paie produits correspond à une activité salariée de comptable et d’agent administratif. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir de confusion possible entre l’apparente qualité de secrétaire générale de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Mme [K] représentative d’une poste de salarié et le mandat de secrétaire du bureau exécutif de l’association qui découle d’un choix effectué par le conseil d’administration parmi ses membres non rémunérés. Elle rappelle qu’au vu des statuts, l’Ageddec est dirigée par un conseil de sept membres et que le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, qui constituent le bureau de l’association, sans aucune référence à la nomination d’un quelconque secrétaire général. Elle en déduit que Mme [K], salariée rémunérée, non membre du conseil d’administration de l’Ageddec, ne pouvait être désignée en qualité de secrétaire générale. Elle relève que la lettre de licenciement du 10 mars 2016 ne fait pas mention de la qualité de secrétaire générale de l’intéressée.
Selon la société Mutuelle Saint Christophe, l’Ageddec échoue à démontrer que cette salariée aurait agi en toute indépendance et accompli de manière continue et durable des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion et la direction de l’association. Le simple fait qu’elle signait des chèques en paiement des factures afférentes à des contrats de publicité souscrits par une personne indéterminée et à une date incertaine ne suffit pas à caractériser cette immixtion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, l’Ageddec sollicite voir, avec exécution provisoire :
— déclarer irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la Mutuelle Saint-Christophe ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que les conditions d’application de la garantie 1.2. garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile « et 7.8 » règlement des cas de désaccord " de la police d’assurance n° [Numéro identifiant 2]souscrite auprès de la Mutuelle Saint Christophe sont réunies ;
— en conséquence, condamner ladite société à lui payer la somme en principal de 790.868,32 euros ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er mars 201 8, date de l’assignation valant mise en demeure, et ordonner la capitalisation en vertu des dispositions de l’alticle 1343-2 du Code civil ;
— rejeter toutes les demandes formées par la société d’assurance Mutuelle Saint Christophe et la condamner à lui payer la somme de 15.357,60 euros TTC au titre de ses frais d’expert, outre la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’afticle 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’assurance Mutuelle Saint Christophe aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Ageddec répond que l’Udogec 06 a intérêt à agir, dès lors qu’elle n’a pas été intégralement indemnisée de son préjudice. Elle ajoute que les deux associations ayant les mêmes droits au titre de la police souscrite, l’indemnisation partielle du préjudice subi par l’Udogec 06 ne saurait réduire la dette globale de l’assureur de responsabilité représentant la somme totale de 972.936,32 euros.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle précise exercer l’action directe contre l’assureur de responsabilité soumise au délai de prescription de deux ans.
Au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, elle rappelle que l’action directe initiée contre l’assureur de responsabilité peut être exercée pendant le délai de l’action en responsabilité et, au-delà, pendant deux ans. Elle en déduit qu’elle pouvait agir jusqu’en mars 2023 (soit 5 ans au titre de l’action en responsabilité + 2 ans au titre de l’action des assurés contre l’assureur), dès lors qu’elle a été informée des agissements délictueux de ses anciens dirigeants en mars 2016 (date du licenciement de Mme [K]), et non en octobre 2015 (date de la fin des paiements indus).
S’agissant de la demande de rejet des débats du rapport de M. [R] [J], expert mandaté, elle réplique que ce document se suffit à lui-même et peut être débattu contradictoirement en consultant les mentions qu’il comporte sans devoir recourir à l’examen des documents mis à la disposition de son auteur, dont des extraits sont repris. Elle ajoute que les comptes sociaux des deux associations, les relevés de comptes, le rapport de leur expert-comptable et les procès-verbaux des assemblées ont été versés aux débats, de même que l’ensemble des chèques falsifiés par Mme [K] ainsi que les fausses factures. Elle en déduit que le tribunal dispose de l’ensemble des documents nécessaires lui permettant de statuer sans se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable.
Sur le fond, elle soutient que la police souscrite a pour objet de garantir la responsabilité des dirigeants personnes physiques des deux associations, en cas de fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que les dirigeants de droit et de fait sont visés à l’article 8 des conditions générales. Ainsi, au sein de l’Ageddec, bénéficient de la qualité d’assuré les président et trésorier, les administrateurs, dirigeants de droit qui étaient en l’espèce M. [X], ancien président de 2005 à 2019, et M. [G], ancien térsorier de 2005 à 2017. Elle ajoute que la police inclut dans sa définition des dirigeants de droit, le secrétaire général, que celui-ci soit salarié ou non. Elle en déduit que Mme [K] qui était secrétaire générale était dirigeant de droit au sein de l’Ageddec ainsi qu’en atteste son contrat de travail. Elle précise que la mention d’un coefficient 372b sur les bulletins de salaire ne contredit pas les attributions définies dans le contrat de travail et rappelle que le fait que Mme [K] ne soit pas membre du conseil d’administration est sans incidence sur sa qualité de secrétaire générale.
A supposer que la qualité de dirigeante de droit soit écartée, elle fait observer qu’en concluant des contrats avec des tiers sans jamais en référer aux dirigeants de droit, Mme [K] s’est comportée comme un dirigeant de fait, qualité courverte par la police souscrite ; le fait que ces tiers se soient révélés des escrocs et que les paiements soient dépourvus de contrepartie est, selon elle, sans incidence sur cette analyse. Elle rappelle que les fautes commises sont clairement exposées dans la lettre de licenciement du 10 mars 2016 et admet que cette situation révèle aussi les défaillances commises par le président et en particulier par le trésorier qui ont failli dans leurs missions de direction, de surveillance et de contrôle en laissant tous pouvoirs à Mme [K] qui a cumulé les fonctions d’engagement des dépenses, de paiement et d’enregistrement comptable.
Elle considère que son action directe à l’encontre de la société Mutuelle Saint Christophe en exécution du contrat est fondée en son principe et son quantum.
La procédure a été clôturée au 3 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 8 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rejet du rapport d’expertise de M. [R] [J]
Attendu que dans les motifs de ses conclusions, la société Mutuelle Saint Christophe sollicite que soit écarté des débats le rapport d’expertise établi par [R] [J] le 30 janvier 2021, faute d’avoir été « régulièrement versée aux débats. »
Qu’à cet égard, elle fait valoir que les relevés bancaires des associations pendant la période de janvier 2014 à décembre 2016 ainsi que le dossier juridique contenant les procès-verbaux d’assemblée générale et du conseil d’administration mentionnés par l’expert n’ont pas été annexés à son rapport, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité d’en débattre contradictoirement.
Que la demande tendant à ce que le rapport d’expertise amiable soit écarté des débats n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de la société Mutuelle Saint Christophe, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi de cette prétention.
Que M. [R] [J], audit & commissaire aux comptes, expert inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été missionné par le président de l’Ageddec pour apprécier et chiffrer l’étendue du préjudice financier des deux associations en raison des paiements indus effectués par Mme [T] [K], salariée et secrétaire générale de l’Ageddec au cours des années 2014 et 2015.
Que ce professionnel a annexé à son rapport les lettres de licenciement de Mme [K] et ses bulletins de paie de décembre 2013, 2014 et 2015, le tableau récapitulatif des paiements indus avec les factures, les chèques et les relevés bancaires des deux associations, les comptes annuels de l’Ageddec et de l’Udogec 06 de 2014 à 2020 ainsi que les grands livres des comptes de 2014 à 2016, le procés-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2015 et les signatures bancaires.
Que ce document est complet et documenté.
Que M. [J] a, sur la base des éléments comptables enregistrés, des factures produites et des relevés bancaires, reconstitué chronologiquement par exercice comptable le détail des paiements indus effectués par la salariée indélicate pour le compte de chacune des associations.
Qu’il s’est rendu au siège de l’Ageddec pour consulter les souches de chéquiers, les relevés bancaires, les pièces verséees en procédure, et s’est procuré le dossier juridique contenant les procès-verbaux d’assemblée générale et du conseil d’administration.
Qu’il a également pris attache avec Mme [A] [P], expert-comptable des deux assocations et a obtenu communication des états financiers par la société Ascioma, expert-comptable, mandaté le 1er février 2016 par les dirigeants des deux associations après le signalement opéré par le parquet de Paris ; que le préjudice retenu par M. [J] est conforme à celui retenu par la société Ascioma, s’agissant de chacune des deux associations.
Que ce rapport et les annexes qu’il contient ont force probante et le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
L’absence d’intérêt à agir de l’Udogec 06
Attendu que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Qu’en application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Que la société Mutuelle Saint-Christophe prétend que I’Udogec 06 serait dépourvue d’intérêt à agir à son encontre, au regard d’un accord intervenu entre elle et l’Ageddec formalisé dans les courriers du 21 mars et 11 mai 2017.
Que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2017, la présidente de l’Udogec 06 écrivait au président de l’Ageddec en ces termes :
« Lors de l’assemblée générale de l’Udogec, qui s’est tenue le 2 février 2017, j’ai dû en ma qualité de présidente de l’Udogec, rendre compte des paiements effectués aux lieu et place de votre association à la suite des factures émises par la société Edisome.
Le montant de la créance de l’Udogec à l’encontre de l’Ageddec s’élève à un montant de 342.068 euros.
Conformément au vœu exprimé par l’assemblée générale de l’Udogec, je me rapproche donc de vous afin de connaître les modalités de remboursement que l’Ageddec envisage de mettre en place… "
Que par courrier du 11 mai 2017, le président de l’Ageddec proposait au président de l’Udogec 06 la mise en place d’un échéancier afin de rembourser la somme réclamée.
Que dans son rapport du 30 janvier 2021, M. [R] [J], commissaire aux comptes inscrit en qualité d’expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mandaté dans un cadre amiable par le président de l’association Ageddec afin d’apprécier et de chiffrer le préjudice des deux associations en raison des paiements indus effectués par leur salariée commune, confirmait que tous les paiements effectués, y compris par des chèques tirés sur les comptes de I’Udogec 06 pour un total de 342.068 euros, correspondaient à des factures émises au nom de l’Ageddec.
Qu’il précisait que pour des raisons de sincérité financière et comptable, l’Ageddec s’était engagée à rembourser à I’Udogec 06 la somme de 342.068 euros par des versements échelonnés de 20.000 euros, ainsi que cela résulte du courrier susvisé en date du 11 mai 2017.
Qu’i l ressort de l’attestation de la société Ascioma, expert-comptable, en date du 18 mars 2024 qu’au 31 janvier 2024, l’Ageddec restait devoir à l’Udogec 06 la somme de 182.068 euros et que le versement de huit échéances de 20.000 euros était prévu de 2024 à 2032, outre une dernière échéance de 22.068 euros en 2033.
Qu’à ce jour, l’Udogec 06 n’a pas été intégralement indemnisée de son préjudice.
Que son intérêt à agir contre l’assureur de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action et que l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de sa demande, mais de son succès.
Que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
La prescription de l’action directe de l’Ageddec contre l’assureur
Attendu que selon l’article L. 114-1 du code des assurances soumet à la perscription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance.
Que l’article L. 124-3 du même code dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
Que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit, dès lors, par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Qu’en l’espèce, la société Mutuelle Saint Christpohe soutient que l’action en responsasbilité de l’Ageddec contre les dirigeants, M. [X] et [G], serait prescrite depuis le 30 octobre 2020, ou au plus tard le 4 février 2021, de même que l’action directe formée à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité des dirigeants.
Qu’elle retient comme point de départ du délai de prescription la date du 30 octobre 2015 correspondant au jour de l’audition de la présidente de l’Udogec 06 par le service national de douane judiciaire.
Que le 30 octobre 2015 ne saurait être retenu comme point de départ du délai de prescription, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à cette date, l’Ageddec avait également eu connaissance de l’escroquerie commise par la salariée indélicate.
Que le point de départ du délai de prescription sera fixé au 4 février 2016, date à laquelle les deux associations ont convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé le 12 février 2016 en vue de son licenciement pour faute grave.
Que l’Ageddec pouvait agir en responsabilité contre les dirigeants de l’association jusqu’au 4 février 2021 en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Que son action directe initiée contre l’assureur le 1er mars 2018 n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir sera écartée.
La mobilisation de la garantie litigieuse
Attendu que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que dans le cas présent, il résulte des conditions particulières du contrat litigieux que les deux associations ont souscrit en 2013 auprès de la société Mutuelle Saint Christophe une police garantissant la responsabilité des dirigeants.
Qu’au vu des conditions générales de la police, toutes les personnes, physiques ou morales, et l’association elle-même, peuvent mettre en cause la responsabilité personnelle des dirigeants, si elles s’estiment lésées par les fautes de gestion commises par ces derniers par erreur, imprudence ou négligence, ou par omission ou déclaration inexacte.
Que cette police a pour objet de couvrir la responsabilité personnelle du dirigeant qui est défini comme toute personne physique investie au titre de ses fonctions exécutives des pouvoirs de direction, de gestion, d’administration, de supervision, de contrôle ou de surveillance, c’est-à-dire tout dirigeant de droit ou de fait.
Que parmi les dirigeants de droit, sont visés le président du conseil d’administration, les administrateurs et les administrateurs délégués, le président et le vice-président, les membres du bureau, le secrétaire général, et le trésorier.
Qu’il ressort de l’avenant n° 9 du contrat de travail de Mme [T] [B] épouse [K] du 1er septembre 2011 que celle-ci a été employée par l’Ageddec en qualité de secrétaire générale de la direction diocésaine de l’enseignement catholique.
Que le secrétaire général est un acteur clé dans la gestion de l’association et ses missions, ses fonctions, la durée de son mandat et l’étendue de ses pouvoirs sont déterminés par les statuts.
Qu’il résulte de l’article 11 des statuts de l’Ageddec que le président est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée ou du conseil ; qu’il assure le bon fonctionnement de l’association et peut faire ouvrir et fonctionner tous comptes postaux ou bancaires.
Que le secrétaire tient les registres de l’association et rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales ; qu’il délivre des extraits certifiés.
Que sous son contrôle et suivant les directives du président, le trésorier responsable de la comptabilité de l’association.
Qu’aux termes de l’article 8 des statuts, l’association est dirigée par un conseil de sept membres parmi lesquels figurent quatre membres de droit ; que les trois autres membres du conseil sont élus pour trois ans par l’assemblée générale ; que le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Qu’il ressort de l’annexe n° 13 du rapport de M. [R] [J], audit & commissaire aux comptes mandaté par l’Ageddec, que la signature bancaire de l’Ageddec sur le compte de la Caisse d’Epargne était attribuée au président, M. [Z] [X], à M. [N] [V] et à Mme [T] [K], sans pouvoir ni signature conjointe.
Qu’ainsi, en tant que secrétaire générale, outre ses fonctions administratives, Mme [K] cumulait les fonctions d’engagement des dépenses, de paiement et d’enregistrement comptable, sans aucune procédure de supervision, d’autorisation des dépenses et d’approbation de paiement des factures de la part du président et du trésorier.
Qu’il ressort du rapport de M. [J], documenté et complet, qu’elle a pu tirer 18 chèques sur le compte de la Caisse d’Epargne de l’Ageddec pour un montant total de 630.868,32 euros entre le 9 juillet 2014 et le 16 octobre 2015.
Qu’au vu de la définition donnée du dirigeant de droit dans les conditions générales de la police souscrite auprès de la société Mutuelle Saint Christophe, l’Ageddec revendique, à juste titre, cette qualité en ce qui concerne Mme [K].
Que s’agissant de l’Udogec 06, il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter du 1er septembre 2003, Mme [K] était également employée en qualité d’assistante de direction de cette association, selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel sur l’année.
Qu’elle disposait avec le président, M. [M] [G], de la signature bancaire, sans pouvoir restreint ni signature conjointe.
Que si la qualité de dirigeant de droit ne peut être retenue dans le cadre de ses fonctions d’assistante de direction de l’Udogec 06, il est acquis qu’elle s’est comportée comme un véritable dirigeant de fait en engageant des dépenses pour le compte de ladite association, sans aucune limite ni contrôle ; qu’elle a pu ainsi tirer 9 chèques sur le compte de la Caisse d’Epargne pour un montant total de 342.068,48 euros entre le 28 novembre 2014 et le 14 septembre 2015.
Que Mme [K], qui disposait du pouvoir d’engager seule des dépenses sur les comptes bancaires des deux associations, l’autorisant de fait à procéder à des règlements sans limite ni restriction, a pu valider et effectuer des opérations anormales et hors de toute proportion avec les dépenses de fonctionnement habituelles, sans avoir à solliciter la moindre autorisation de ses supérieurs.
Que l’absence de tout contrôle et de supervision de la part des présidents et du trésorier, comme le cumul d’emplois au sein des deux associations et le fait qu’elle ait procuration sur les deux comptes bancaires, ont permis à Mme [K] de manœuvrer en toute liberté et de prélever des fonds sur le compte de l’Udogec 06 pour régler des factures émises par la société Edisome au nom de l’Ageddec pour un montant de 342.068 euros.
Que l’Ageddec et l’Udogec ont découvert ces agissements à la suite du signalement du service des douanes dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre une société Edisome suspectée d’une vaste escroquerie afférent à l’annuaire professionnel commise en bande organisée sur le territoire national et ayant touché plusieurs milliers de commerçants et d’associations victimes de cette « fraude à l’annuaire », qui s’est traduit par l’arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris en date du 16 janvier 2020.
Qu’à la suite de cette révélation, Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2016.
Qu’elle a, en toute indépendance et liberté, exercé une activité positive de gestion, disposant des instruments de paiement sans partage et de manière répétée.
Que ce soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, elle a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient accordés dans le cadre de son contrat de travail et a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Qu’il en va de même des président et trésorier respectifs des deux associations qui, par leur imprudence et leur négligence, ont manifestement failli à leurs propres missions de direction, de gestion et de surveillance en laissant entre les mains de Mme [K] tous pouvoirs pour engager des dépenses, sans le moindre contrôle.
Qu’au vu de ces éléments, c’est à bon droit que l’Ageddec et l’Udogec 06 ont sollicité auprès de la société Mutuelle Saint Christophe la mise en œuvre de la garantie de la responsabilité des dirigeants.
Le préjudice
Attendu qu’il découle du rapport amiable de M. [J] et des pièces produites qu’entre juillet 2014 et octobre 2015, Mme [T] [K], secétaire générale de l’Ageddec en vertu d’un contrat de travail en date du 1er septembre 2011 et assistante de direction de I’Udogec 06 depuis le 1er septembre 2003, disposant de délégations octroyées par les conseils d’administration respectifs des associations l’habilitant à faire fonctionner leurs comptes bancaires, a rédigé et signé plusieurs chèques pour un montant total de 972.936,32 euros, en règlement de factures indues émises par des sociétés se présentant comme des diffuseurs de publicité et d’annuaires professionnels, sans qu’aucune prestation ne soit fournie en contrepartie.
Qu’en quinze mois, Mme [K] a établi 18 chèques tirés sur la trésorerie du compte courant et des comptes d’épargne de l’Ageddec pour un montant total de 630.868,32 euros ; que parallèlement, elle a établi 9 chèques tirés sur les comptes bancaires de I’Udogec 06 pour un montant total de 342.068 euros afin de régler les factures en lieu et place de l’Ageddec jusqu’à épuisement de la trésorerie des associations.
Que pour les deux associations, le montant des détournements ainsi opérés a été chiffré à hauteur de la somme de 972.936,80 euros.
Que le préjudice subi par les deux associations est en lien de causalité direct et certain avec les graves manquements commis par leur salariée commune.
Que compte tenu des remboursements effectués (160.000 euros) au profit de l’Udogec 06 en vertu de leurs accords, l’Ageddec est fondée à solliciter la condamnation de la société Mutuelle Saint Christophe à lui payer la somme de 790.868,32 euros ( 680.868,32 + 160.000).
Qu’il apparaît légitime que l’indemnité allouée soit assortie des intérêts légaux qui courront à compter de sa fixation judiciaire par le présent jugement, et non à compter de l’assignation comme demandé par l’Ageddec, et que ces intérêts seront, le cas échéant et conformément à l’article 1343-2 du Code civil, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Que l’Udogec 06 est fondée à solliciter la condamnation de la société Mutuelle Saint Christophe à lui payer la somme de 182.068 euros.
Les frais d’expertise amiable
Attendu que l’Ageddec sollicite la condamnation de la société Mutuelle Saint Christophe à lui rembourser la somme de 15.257,60 euros TTC correspondant aux honoraires de M. [R] [J], commissaire aux comptes et expert judiciaire près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’elle a mandaté pour établir le montant de son préjudice.
Que la dépense afférente à ces frais d’expertise amiable a été rendue nécessaire pour déterminer la matérialité et l’étendue du sinistre, et qu’à ce titre, elle incombe au souscripteur de la police d’assurance qui en sollicite la mise en œuvre.
Qu’il s’ensuit que la demande de remboursement sollicitée sera rejetée.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, la société Mutuelle Saint Christophe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Udogec 06 et de l’Adeggec le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Qu’il échet de condamner la société Mutuelle Saint Christophe à payer à l’Ageddec la somme de 8.000 euros et celle de 4.000 euros à l’Udogec 06 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de l’Udogec 06 et de la prescription invoquées par la société Mutuelle Saint Christophe ;
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe à payer à l’Ageddec la somme de 790.868,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts légaux qui courront à compter du présent jugement et que ces intérêts seront, le cas échéant et conformément à l’article 1343-2 du Code civil, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière ;
Déboute l’Ageddec de sa demande de remboursement de la somme de de 15.257,60 euros TTC au titre des honoraires versés à M. [R] [J], audit & commissaire aux comptes, expert mandaté par ses soins ;
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe à payer à l’Udogec 06 la somme de 182.068 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe à payer à l’Ageddec la somme de 8.000 euros et celle de 4.000 euros à l’Udogec 06 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toute partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Mutuelle Saint Christophe aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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