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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 23/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03931 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3OM – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 23/03931 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3OM
NAC : 70O
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Aurore DOULOUMA
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mickaël NATIVEL
le :
N° RG 23/03931 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3OM – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée CL [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle exploite un gîte, qu’elle loue en location saisonnière.
En 2017, M. [G] [U], son voisin a déposé une déclaration préalable à travaux pour l’édification d’une clôture sur le mur de séparation entre les deux parcelles.
Invoquant une perte conséquente d’ensoleillement, Mme [B] [N], a par acte délivré le 17 novembre 2023, fait assigner M. [G] [U] aux fins de voir ordonner la destruction du mur et d’obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 28 mai 2025, elle demande au tribunal sur le fondement de l’article 544 du code civil, de:
A titre principal :
— ORDONNER la destruction du mur construit par M. [U] mitoyen à sa propriété afin qu’il soit remis dans son état d’origine avant les travaux de surélévation de 2017.
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER M. [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ORDONNER un transport sur les lieux.
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite en ce que les travaux en cause remontent au plus tôt à janvier 2019, alors que M.[U] ne produit pas sa déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Elle rappelle en outre que l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription.
Au fond, elle fait valoir que son voisin a fait construire un mur le long de la limite séparative puis l’a surélevé ; qu’une haie de bambous se trouve aussi le long de ce mur et envahit sa parcelle de sorte qu’elle ne peut plus exploiter sa location.
Elle prétend qu’un mur de cette hauteur aussi proche lui cause une perte d’ensoleillement et que les clients de son gîte se plaignent de la nouvelle présence de cette clôture. Elle ajoute que la construction du mur cause un véritable sentiment d’enfermement dans son jardin.
Elle invoque une baisse significative du chiffre d’affaires de son activité professionnelle ainsi que des problèmes d’humidité et de moisissures dans son bien.
Elle argue à titre surabondant, qu’un architecte-urbaniste a constaté des infractions du mur au PLU de [Localité 3].
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 27 août 2025, M. [G] [U] demande au tribunal de:
A titre principal :
— REJETER l’action de Mme [N] pour prescription de l’action;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [N] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens ;
— ECARTER toute exécution provisoire.
Il soutient avoir construit le mur en 2017, de sorte que l’action de Mme [N] est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Au fond, il soutient que s’agissant de la perte d’ensoleillement, les juridictions admettent le trouble anormal de voisinage lorsqu’il est significatif de sorte qu’il faut démontrer une véritable perte d’ensoleillement au regard de circonstances concrètes. Il prétend que la demanderesse ne démontre pas le caractère significatif de la perte d’ensoleillement. Il affirme que l’huissier de justice se contente de mesurer les hauteurs du mur et de la palissade, mais ne constate aucune ombre, ni aucune lumière.
Il ajoute que les parcelles se trouvent en zone à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme, une zone qui a vocation à être de plus en plus urbanisée de sorte que Mme [N] ne peut alors prétendre à un droit à l’ensoleillement et à la vue sur mer qu’elle ne possède pas.
Sur la base d’une étude d’ensoleillement, il argue que l’ombre de son mur n’atteint la maison de Mme [N], uniquement le rez-de-jardin, durant seulement trois mois de fin décembre à mars et ce durant seulement 2 heures par jour entre 6h et 8h le matin et qu’à partir de 10h du matin, c’est le toit et la maison de Mme [N] qui génère de l’ombre sur sa propre façade.
Il ajoute que la problématique de la haie de bambous qui envahirait la parcelle de Mme [N] est un tout autre sujet que celui de la perte d’ensoleillement et la sensation d’enfermement qu’elle allègue à la construction de son mur en bois, le mur grillage et les canisses étant préexistants au mur en bois édifié sur le devant de la parcelle. Il affirme n’avoir surélevé le mur que de 70 cm et à remplacer les canisses par une palissade en bois ajourée, laissant passer l’air et la lumière.
Il estime qu’un transport sur les lieux semble peu pertinent au regard des éléments techniques et photographiques produits.
Enfin, il fait valoir que les problèmes d’humidité et de moisissures ne peuvent provenir que de la maison de Mme [N], la toiture de la façade la plus à l’ombre et qui fait face à sa parcelle ne disposant pas de gouttière permettant de dévier les eaux pluviales, qui se déversent sur la façade.
Il demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la nature de l’affaire et des contestations sérieuses existantes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte comme soulevé par la demanderesse que la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en trouble anormal de voisinage est irrecevable devant le juge du fonds.
Sur le trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d’une gravité certaine. Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent mais ne doit pas être apprécié en fonction de la seule réceptivité des victimes.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne suppose pas la démonstration d’une faute mais d’un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au demandeur d’établir le caractère anormal de l’inconvénient et le préjudice subi qui en résulte.
Une construction réalisée peut causer des troubles de voisinage et fonder une action en réparation si ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu’ils résultent de la réalisation de l’opération, mais les juges du fond ne sauraient décider de la démolition d’un ouvrage au seul motif qu’il n’est pas conforme au permis de construire ou aux règles d’urbanisme si l’ouvrage ne cause pas un préjudice au demandeur. De même, l’auteur du trouble ne peut se prévaloir de l’obtention du permis de construire pour tenter de faire échec aux prétentions du demandeur, le permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers, de sorte que la régularité de l’autorisation ne permet pas au propriétaire de s’exonérer de sa responsabilité pour trouble de voisinage.
En l’espèce, Mme [N] invoque un trouble anormal du voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement et d’un sentiment d’enfermement en raison du mur de clôture construit par son voisin.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit un procès-verbal de constat du 20 juillet 2020 faisant état des matériaux de construction et des hauteurs de la clôture installée par le défendeur. Il ne ressort de ce constat aucune perte d’ensoleillement.
Les attestations produites par la demanderesse selon lesquelles les locataires du gîte se sont sentis “étouffés” en raison de la clôture ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer la réalité d’un trouble anormal de voisinage. En effet, il est évoqué un sentiment d’étouffement à cause de la clôture; que l’ensoleillement n’est plus le même lors d’une visite ou des soucis d’humidité et de moisissures.
Ces attestations qui reflètent le sentiment de leurs auteurs ne sont corroborées par aucun élément objectif et concret de nature à démontrer une perte d’ensoleillement ou un enfermement après la construction de la clôture aucune pièce permettant une comparaison n’étant produite aux débats. La photographie insérée dans les conclusions de la demanderesse ou celle produite en pièce n°11 ne sont pas de nature à démontrer les allégations de cette dernière.
Mme [N] évoque en outre de l’humidité dans son habitation sans en produire la moindre preuve.
M. [U] produit au contraire une étude d’ensoleillement démontrant que le mur litigieux porte une ombre sur une partie du mur façade Sud de la maison de la demanderesse du lever du soleil à 7h50 en été et que de 10 heures à la fin de la journée, la façade Sud est à l’ombre d’elle-même.
Dès lors qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations, alors que Mme [N] ne transmet aucune pièce permettant de comparer l’ensoleillement antérieur et postérieur à la construction de la clôture, il n’y a pas lieu d’organiser un transport sur les lieux.
La plainte déposée par la demanderesse a été classée sans suite. Par courrier du 8 mars 2021 adressé à cette dernière, le maire lui a répondu que lors du second passage sur les lieux les policiers municipaux n’ont à nouveau relevé aucune infraction.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage, Mme [B] [N] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [N] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. [G] [U] la somme de 2500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] devant le tribunal ;
Déboute Mme [B] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [B] [N] à payer à M. [G] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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