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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2026 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2026 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/03/2026 à 10h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/862 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2026 reçue et enregistrée le 14 Mars 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [B] [Y]
né le 27 Janvier 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [B] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO et RG 26/862, sous le numéro unique N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 01 juin 2021 par Mme PREFETE DU RHONE envers [X] [B] [Y] ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/03/2026, reçue le 13/03/2026, [X] [B] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que le conseil de [X] [B] [Y] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement contesté
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [X] [B] [Y] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet du RHÔNE est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner qu’il est hébergé chez son frère à [Localité 2] en France, lequel bénéficie également de la protection subsidiaire ; qu’il n’est pas davantage fait référence au fait qu’il a fui son pays par crainte des talibans et leur avancée massive dans le pays et que l’Afghanistan connaît une situation sécuritaire très dégradée, fragile et instable rendant les perspectives d’éloignement inexistantes ; qu’enfin il n’est pas fait mention de l’alcoolisme dont il souffre et pour lequel il bénéficie d’un suivi en addictologie, alors que de telles précisions sont essentielles pour apprécier la situation de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet du RHÔNE a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé ne peut justifier d’un hébergement stable est établi sur le territoire français en ce qu’il déclare être domicilié chez son frère sans connaître l’adresse ; qu’il ne justifie pas de l’exercice d’un emploi licite et de ses moyens de subsistance ; que l’intéressé a bénéficié de la protection subsidiaire accordée par décision de l’OFPRA du 29 avril 2016 ; qu’il y a été mis fin par décision de l’OFPRA du 29 janvier 2021, notifiée le 5 février 2021 à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été formé ; que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où celui-ci a été écroué le 9 novembre 2024 en exécution d’un jugement du 11 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le condamnant à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D; qu’il a en outre été condamné par la cour d’appel de Lyon le 18 septembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rebellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours ; que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage ; qu’il ne présente pas d’éléments de vulnérabilité et susceptibles de faire obstacle à son placement en centre de rétention.
Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentations, aux perspectives d’éloignement vers l’Aghanistan et à la situation de vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
S’agissant de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, le conseil de [X] [B] [Y] soutient qu’il est hébergé chez son frère au [Adresse 1] et qu’en conséquence, l’assignation à résidence aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet de sorte que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport aux boutiques poursuivies;
S’agissant de l’erreur d’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement, le conseil de monsieur [X] [B] [Y] soutient que l’Afghanistan est victime de la prise de pouvoir par les talibans depuis plusieurs années et que les droits et libertés fondamentaux ne sont pas respectés ; qu’il existe un risque sérieux d’exposition au terrorisme, à des sévices, des pillages, des attentats et des viols ; qu’il bénéficie du statut de réfugié depuis le 29 avril 2016 et ne peut donc être éloigné vers ce pays;
S’agissant de l’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, le conseil de [X] [B] [Y] fait valoir que celui-ci souffre d’alcoolisme nécessitant un suivi médical et des traitements médicamenteux et des soins en addictologie.
En réplique, l’autorité préfectorale fait valoir que s’agissant des garanties de représentation, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport valide ou d’un document de voyage et a déclaré être hébergé chez son frère sans être en mesure de préciser l’adresse ; que s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’intéressé s’est vu retirer la protection subsidiaire dont il bénéficiait et qui faisait auparavant obstacle à son éloignement ; que s’agissant de la vulnérabilité alléguée, la pathologie invoquée peut faire l’objet en cas de besoin de soins ou traitements assurés par le dispositif médical en libre accès au sein du centre de rétention.
Sur ce, s’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, le tribunal relève qu’à l’occasion de son audition le 26 juillet 2025, a déclaré ne pas avoir de domicile fixe et stable sur le territoire français, déclarant être hébergé par son frère à Villeurbanne sans être en capacité de préciser l’adresse ; que l’attestation d’hébergement versée aux débats, émanant de monsieur [O] [B] [Y] est datée du 13 mars 2026, de sorte qu’au moment du placement en rétention, l’administration ne pouvait en avoir connaussance ;
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, le tribunal relève que si les éléments invoqués par l’intéressé sur la situation de violence en Afghanistan sont parfaitement vraisemblables, bien que non documentés au cours des débats, ces arguments ne peuvent être valorisés de manière pertinente qu’au soutien d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire qui, en l’espèce, a été retirée à l’intéressé par décision de l’OFPRA le 29 janvier 2021 et à l’encontre de laquelle [X] [B] [Y] n’a formulé aucun recours; qu’au demeurant, il ne peut être déduit de la situation décrite en Afghanistan une absence totale de perspective d’éloignement en l’absence de justificatifs ou documents produits en ce sens par l’intéressé.
S’agissant de la vulnérabilité alléguée, le tribunal relève que l’addiction alléguée ne fait pas obstacle à la rétention administraitve dès lors que les soins médicaux d’urgence sont assurés au centre de rétention et que la prescription du traitement de subsitution du 20 février 2026 valable 28 jours pouvait être délivrée durant la rétention.
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [X] [B] [Y] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 15h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’autorité administrative justifie avoir sollicité le consul général d’Afghanistan le 11 mars 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la mesure d’éloignement qui a été prise ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO et 26/862, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [B] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [B] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [B] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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