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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 10 juin 2025, n° 24/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FAIRENT FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJ7
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FAIRENT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [P]
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [G] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJ7
Vu la requête reçue le 6 août 2024 aux termes de laquelle la SAS FAIRENT FRANCE représentée par Monsieur [W] [P] a souhaité obtenir condamnation de Monsieur [B]- [G] [X] à lui payer les sommes suivantes :
-4601, 67 € en principal.
-500 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2025.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de rappeler que pour agir en justice il faut avoir qualité c’est-à-dire pouvoir justifier d’un intérêt personnel et direct.
En l’espèce, il appert que la SAS FAIRENT FRANCE ne remplit aucune de ces conditions ; s’agissant de surcroît d’un contentieux concernant un contrat de location et ne disposant d’aucune créance.
Il convient donc de déclarer la SAS FAIRENT FRANCE irrecevable en son action comme étant dépourvue de tout droit à agir.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SAS FAIRENT FRANCE.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la SAS FAIRENT FRANCE en son action .
Condamne la SAS FAIRENT FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2025.
Le greffier, le juge,
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